Demarchage : Cass. crim., 4 décembre 1989, n° 89-81.316
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1989, 89-81.316, Publié au bulletin
Mots-clés
- Demarchage
- Démarchage à domicile
- Loi du 22 décembre 1972
- Domaine d'application
- Exception
- Activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce (non)
- Code de procédure pénale, article 1972
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.316
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 461 p. 1122
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1989, n° 89-81.316, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Demarchage ; Démarchage à domicile ; Loi du 22 décembre 1972 ; Domaine d'application ; Exception ; Activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par l'article 8.1° e de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 461 p. 1122
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.316
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-14 , Bulletin criminel 1988, n° 271, p. 724 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064180.
Titrage officiel
DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Domaine d'application - Exception - Activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce (non)
Références de titrage : VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Exception - Activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce (non)
Sommaire officiel
L'activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par l'article 8.1° e de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1972
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-14 , Bulletin criminel 1988, n° 271, p. 724 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Patrice,
3- Y... Claudine, épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés chacun à une amende de 30 000 francs, les a relevés des mesures légales de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu la connexité, joignant les pourvois ;
7Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables d'infraction à la loi sur le démarchage ;
11" aux motifs qu'il est constant et non contesté par les prévenus que les démarcheurs agissant pour le compte de la société GNDIIC offraient les services de cette société à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce ; que les prestations ainsi fournies par GNDIIC étaient celles d'intermédiaire entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins normaux desdites exploitations ; que les prestations de service en cause ne sauraient, dès lors, au sens des dispositions de l'article 8-1- e de la loi du 22 décembre 1972, échapper à l'application des dispositions des articles 1 à 4 de cette loi ;
12" alors que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation commerciale ; que la cession d'un fonds de commerce constitue un acte de commerce par accessoire et donc relatif à l'exploitation du commerce ; que la proposition d'insertions destinées à la vente ou à l'achat d'un fonds de commerce constitue donc une prestation de service destinée à l'exploitation commerciale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
13Attendu que pour répondre à l'argument de défense tiré de l'inapplicabilité de la loi du 22 décembre 1972 aux faits de la cause, la cour d'appel, après avoir retenu que la matérialité des faits reprochés aux prévenus-perception de numéraires ou d'effets avant l'expiration du délai de réflexion et utilisation de contrats non conformes-n'était pas contestée, relève que les démarcheurs agissant pour le compte de la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC) offraient les services de cette entreprise à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce, en sorte que, selon les juges, les prestations fournies par la société GNDIIC étaient celles d'intermédiaires entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins desdites exploitations ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir le grief allégué, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
15Qu'en effet, l'activité d'intermédiaires publicitaires en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle ;
16Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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