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Action civile : Cass. crim., 4 décembre 1989, n° 88-86.471

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1989, 88-86.471, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.471
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 460 p. 1120

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1989, n° 88-86.471, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Fraudes et falsifications ; Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie (1). La loi du 11 octobre 1941 qui a institué le Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ni aucun texte postérieur n'ont habilité cet organisme à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 1er août 1905.(2)

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt, en date du 15 septembre 1988, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais en ses seules dispositions par lesquelles la constitution de partie civile du GNIS a été déclarée recevable et ses demandes accueillies, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 460 p. 1120

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.471

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-12 , Bulletin criminel 1988, n° 146, p. 383 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-12-13 , Bulletin criminel 1988, n° 424, p. 1124 (irrecevabilité), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1977-06-07 , Bulletin criminel 1977, n° 206, p. 511 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064179.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Fraudes et falsifications - Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (non)

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Définition - Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants - Fraudes et falsifications (non) | AGRICULTURE - Fraudes - Semences - Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants - Action civile - Recevabilité (non) | FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (non)

Sommaire officiel

Sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie (1). La loi du 11 octobre 1941 qui a institué le Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ni aucun texte postérieur n'ont habilité cet organisme à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 1er août 1905.(2)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-12 , Bulletin criminel 1988, n° 146, p. 383 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-12-13 , Bulletin criminel 1988, n° 424, p. 1124 (irrecevabilité), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1977-06-07 , Bulletin criminel 1977, n° 206, p. 511 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Louis,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 15 septembre 1988, qui l'a condamné, pour fraude commerciale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), a condamné Louis X... à lui verser des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, sur la demande dudit groupement, a ordonné la publication du jugement ;

10" aux motifs appropriés des premiers juges que le GNIS institué par la loi du 11 octobre 1941 se constitue partie civile à l'audience ; que cette constitution est parfaitement recevable, l'article 3 du décret du 18 mai 1962 conférant au GNIS la personnalité morale ; qu'au vu des éléments de la procédure et en l'absence de documents plus précis versés aux débats par la partie civile, il sera alloué à celle-ci les sommes de 2 000 francs en réparation de son préjudice personnel et 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (..) ; qu'il sera en outre fait droit à la demande de publication ;

11" alors que, en recevant et faisant droit à la constitution de partie civile du GNIS, sans constater qu'un texte spécial lui aurait conféré le droit d'exercer l'action civile ni expliquer en quoi le GNIS aurait personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;

14Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu contestant la recevabilité de la constitution de partie civile du Groupement national et interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), les juges du fond se bornent à énoncer que l'article 3 du décret du 18 mai 1962 confère la personnalité morale à cet organisme ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que ni la loi du 11 octobre 1941 qui a institué le GNIS ni aucun texte postérieur n'ont habilité cet organisme à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 1er août 1905, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt, en date du 15 septembre 1988, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais en ses seules dispositions par lesquelles la constitution de partie civile du GNIS a été déclarée recevable et ses demandes accueillies, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

19Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.471
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 460 p. 1120

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1989, n° 88-86.471, publié au Bulletin

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