Jugements et arrets : Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-80.222
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-80.222, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Réponse nécessaire
- Conclusion d'appel
- Action civile
- Assureur
- Partage de responsabilité
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 385-1
- Code de procédure pénale, article 509
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.222
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1996, n° 96-80.222, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Réponse nécessaire ; Conclusion d'appel ; Action civile ; Assureur ; Partage de responsabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 30 novembre 1995;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.222
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570376.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Conclusion d'appel - Action civile - Assureur - Partage de responsabilité.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE,
6partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 30 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Fernand X... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions au Code de la route, a déclaré irrecevable l'appel de la compagnie LA CONCORDE et confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 385-1 alinéa 1er, 509 alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la compagnie La Concorde et a confirmé le jugement entrepris;
10"aux motifs que la compagnie La Concorde, intervenue volontairement en première instance, n'a pas exposé avant toute défense au fond, le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle actuellement invoquée; que, de surcroît, la compagnie La Concorde est mal fondée à soutenir qu'elle n'a eu connaissance du fait que Fernand X... avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Mâcon le 12 avril 1995 ordonnant la suspension de son permis de conduire, pour une durée d'un an, qu'après le jugement, alors que ladite compagnie était représentée devant le tribunal par Me A..., avocat au barreau de Mâcon; qu'elle avait donc avant le jugement, la possibilité de connaître la condamnation qui lui aurait été dissimulée et soulever la nullité du contrat en temps utile; que l'appel est irrecevable et la décision entreprise sera confirmée;
11"alors, d'une part, que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile, et autorise l'assureur à soumettre aux juges d'appel tous les moyens de défense que l'assuré aurait pu lui-même faire valoir; que dès lors, la cour d'appel, qui était saisie par l'appel de La Concorde non seulement d'une exception de nullité du contrat d'assurance tenant à la fausse déclaration intentionnelle commise par son assuré, mais aussi d'une demande de partage des responsabilités, compte tenu de l'état d'imprégnation alcoolique dont était porteur l'autre protagoniste de la collision, Frédéric B..., n'a pu, se bornant à l'examen de la seule exception de nullité du contrat d'assurance, déclarer irrecevable l'appel de l'assureur;
12"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable l'appel de l'assureur, a confirmé le jugement entrepris, sans examen du moyen de la demanderesse soutenant qu'un partage des responsabilités s'imposait, en l'absence de manoeuvre d'évitement de Frédéric B..., laquelle était expliquée par son état d'imprégnation alcoolique, a entaché sa décision d'un défaut de motivation";
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'en outre les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
15Attendu qu'appelés à statuer sur le seul appel de la compagnie
16La Concorde, assureur de Fernand Z..., déclaré coupable de blessures involontaires, par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, sur la personne de Frédéric B..., constitué partie civile, et de contraventions au Code de la route, les juges étaient saisis de conclusions tendant à la nullité du contrat d'assurance et, subsidiairement, à un partage de responsabilité fondé sur la condamnation de la victime, par le même jugement, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sur sa vitesse, excessive selon la demanderesse, - partage qui avait été écarté par le premier juge pour défaut de lien de causalité entre l'état alcoolique et l'accident;
17Attendu qu'après avoir considéré que l'exception de nullité n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond par l'assureur, intervenu en première instance, la juridiction du second degré, se prononçant par les seuls motifs repris au moyen, "déclare l'appel interjeté par la compagnie La Concorde irrecevable" et "confirme la décision entreprise";
18Mais attendu qu'en s'abstenant ainsi de répondre au chef péremptoire des conclusions de l'assureur relatives au partage de responsabilité, alors que l'appel de ce dernier, produisant effet à l'égard de l'assuré, portait sur l'ensemble des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel, qui, de surcroît, a déclaré à tort l'appel irrecevable au lieu de constater l'irrecevabilité, par forclusion, de l'exception de nullité par application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés;
19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 30 novembre 1995;
22Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
27Avocat général : M. Dintilhac ;
28Greffier de chambre : Mme Mazard ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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