1° peines : Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-82.038
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-82.038, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peines
- Peines complémentaires
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille
- Durée
- Fixation
- Nécessité
- 2° cassation
- Effets
- Annulation
- Portée
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.038
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 448 p. 1312
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1996, n° 96-82.038, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peines ; Peines complémentaires ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Durée ; Fixation ; Nécessité ; 2° cassation ; Effets ; Annulation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Encourt la cassation partielle, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, en méconnaissance de l'article 131-26 du Code pénal, prononce une peine de l'interdiction des droits civiques civils, et de famille sans en préciser la durée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Rachid Y... qui ne s'est pas pourvu ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 448 p. 1312
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.038
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067658.
Titrage officiel
1° PEINES - Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Durée - Fixation - Nécessité.
2° CASSATION - Effets - Annulation - Portée.
Références de titrage : 1° INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Durée - Fixation - Nécessité
Sommaire officiel
1° Encourt la cassation partielle, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, en méconnaissance de l'article 131-26 du Code pénal, prononce une peine de l'interdiction des droits civiques civils, et de famille sans en préciser la durée.
2° La cassation prononcée doit, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, avoir effet à l'égard du coprévenu, non demandeur au pourvoi, contre lequel cette peine complémentaire a été prononcée dans les mêmes conditions.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-29 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Luc,
3contre l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
4LA COUR,
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
6Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 131-26 et 131-29 du Code pénal :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que, selon ces textes, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit, et que la durée de cette peine complémentaire est fixée par la décision de condamnation ;
9Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Jean-Luc X... à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal ;
10Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans préciser la durée de cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
14DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Rachid Y... qui ne s'est pas pourvu ;
15Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale