Instruction : Cass. crim., 4 décembre 2007, n° 07-87.203
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2007, 07-87.203, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Avis de fin d'information
- Réquisitions du procureur de la République
- Notification aux avocats des parties
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.203
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 298
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 2007, n° 07-87.203, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Avis de fin d'information ; Réquisitions du procureur de la République ; Notification aux avocats des parties ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qu'il incombe au procureur de la République, qui a transmis dans le délai prévu par ce texte ses réquisitions motivées au juge d'instruction, d'en adresser dans le même temps une copie aux avocats des parties
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 298
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.203
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017771998.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Réquisitions du procureur de la République - Notification aux avocats des parties - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qu'il incombe au procureur de la République, qui a transmis dans le délai prévu par ce texte ses réquisitions motivées au juge d'instruction, d'en adresser dans le même temps une copie aux avocats des parties
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1ère section, en date du 24 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Daouda X..., du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande du procureur de la République aux fins de notification aux avocats des parties de la copie de ses réquisitions ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 octobre 2007, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre Daouda X... du chef de viol, le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République, le 12 juillet 2007, le dossier pour règlement, en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 applicable le 1er juillet 2007 ; que, dans ses réquisitions aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, après disqualification, le magistrat du parquet a demandé au juge d'instruction de "notifier aux parties le présent réquisitoire en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, l'arrêt relève, notamment, que l'appel formé contre l'ordonnance entreprise tend à voir trancher une question relevant du domaine de l'administration judiciaire, et qu'il ne peut être requis du juge d'instruction de procéder à une notification des réquisitions du procureur de la République ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les griefs allégués ne sont pas encourus dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale qu'il incombe au procureur de la République qui a transmis dans le délai prévu par ce texte ses réquisitions motivées au juge d'instruction, d'en adresser, dans le même temps, une copie aux avocats des parties ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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