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Cass. crim., 4 décembre 2024, n° 23-85.707

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.707
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01464
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 23-85.707, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, qui sont expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.707

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01464

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67514e5c6b10f0edcea7300d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 23-85.707 F-D

2N° 01464

3LR

44 DÉCEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 DÉCEMBRE 2024

13Mme [P] [B], épouse [C], M. [I] [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [B], épouse [C], M. [I] [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Junas et de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [L] épouse [Y] et M. [O] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. [I] [C] et Mme [P] [B], son épouse, ont constitué la société [2], qui a acquis une propriété agricole située à [Localité 1], à proximité du [Adresse 3], bâtiment inscrit au titre des monuments historiques.

213. Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] ont été poursuivis des chefs susvisés.

224. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils.

235. Les prévenus, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur le deuxième moyen

266. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, alors :

30« 1°/ que, d'une part, sont soumis à l'obtention d'un permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination ; qu'en se prononçant sans répondre aux conclusions des prévenus, aux termes desquelles ils faisaient valoir, en s'appuyant sur les pièces de la procédure, qu'aucun changement de destination n'était intervenu consécutivement aux travaux effectués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;

312°/ que, d'autre part, en se prononçant sans rechercher si les travaux exécutés par les prévenus avaient modifié les structures porteuses ou la façade des bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

338. Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des différents procès-verbaux établis dans le cadre des procédures portant les numéros de parquet 16/036/102 et 15/350/108 et cités dans

34le procès-verbal établi par la direction des territoires et de la mer que les faits sont établis.

359. Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux supposait l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas été délivré.

3610. En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, incluant les procès-verbaux auxquels elle se réfère, et dont il ressort que les travaux ont changé la destination agricole initiale des bâtiments pour les transformer en hébergements, la cour d'appel a justifié sa décision.

3711. Ainsi, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.

38Mais sur le troisième moyen

39Enoncé du moyen

4012. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'édification irrégulière de clôture sans déclaration préalable, alors « qu'en se prononçant sans rechercher si les clôtures et les portails édifiés étaient situés dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-4, L. 480-4, R. 421-2, R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

41Réponse de la Cour

42Vu les articles R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :

4313. Aux termes du premier de ces textes, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.

4414. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4515. Pour déclarer les prévenus coupables d'édification de clôture sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les clôtures et portails ont été édifiés dans le périmètre de protection du [Adresse 3], inscrit à l'inventaire des monuments historiques.

4616. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les clôtures étaient situées dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4717. La cassation est, dès lors, encourue.

48Et sur le quatrième moyen

49Enoncé du moyen

5018. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, alors « qu'en retenant, par des motifs adoptés, que « les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée » (jugement, p. 12, § 1), sans mieux s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions des prévenus, sur la nature de l'exploitation dont dépendait la possibilité de créer des gîtes ruraux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-5, L. 160-1 devenues L. 152-1, L. 610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

51Réponse de la Cour

52Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5319. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5420. Pour déclarer les prévenus coupables d'infraction au plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée.

5521. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les époux [C] avaient acquis des terres agricoles dont ils avaient poursuivi l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

5622. Par conséquent, la cassation est de nouveau encourue.

57Portée et conséquences de la cassation

5823. La cassation portera sur les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la culpabilité, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, et, par voie de conséquence, sur celles relatives aux peines, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils.

59PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

60CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, qui sont expressément maintenues ;

61Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

62RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

63DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

64ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

65Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.707
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01464
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 23-85.707, inédit

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