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Cass. crim., 4 décembre 2024, n° 23-86.408

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.408
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01460
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 23-86.408, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes de Mme [V] concernant le déficit fonctionnel temporaire, les frais médicaux restés à sa charge et le déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.408

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01460

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/674ffdbe2708eba05afacecd.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 23-86.408 F-D

2N° 01460

3LR

44 DÉCEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 DÉCEMBRE 2024

13Mme [D] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.530), dans la procédure suivie contre Mme [J] [F] du chef de menaces de mort aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de Mme [D] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [J] [F] coupable de menaces de mort aggravées à l'encontre de Mme [D] [V] et a prononcé sur les intérêts civils.

203. Mme [V] et l'agent judiciaire de l'Etat ont relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les condamnations de Mme [F] en indemnisation de son préjudice aux sommes de 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et l'a déboutée du surplus de ses demandes, alors :

27« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en limitant à la somme de 2 040 euros le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire, après avoir constaté que la période retenue par l'expert n'était pas discutée (soit celle entre la date de l'agression et la date de la consolidation, d'une durée de 1 360 jours, reprise par la partie civile pour fixer sa demande) et retenu une indemnité journalière de 15 euros, ce dont il résultait que ce poste de préjudice était évalué à la somme de 20 400 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.

282°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déboutant Mme [V] de sa demande au titre des frais médicaux restés à sa charge (2 190 euros, conclusions d'appel, p. 6), sans motiver sa décision sur ce point la cour d'appel a violé les article 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

293°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant à Mme [V] une somme de 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après avoir évalué, dans ses motifs, ce préjudice à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Sur le moyen, pris en sa première branche

32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

336. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

347. Pour condamner Mme [F] à verser à Mme [V] une certaine somme au titre de son déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt attaqué énonce que le taux de gêne fonctionnelle de cette dernière doit être retenu à hauteur de 10%, sur une période de 1 360 jours avec un montant d'indemnité journalière de 15 euros.

358. Les juges en déduisent qu'il convient de fixer la somme à 2 040 euros.

369. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que la gêne fonctionnelle avait duré 1 360 jours et qu'il convenait d'évaluer à 15 euros la somme due pour chaque jour de gêne, n'a pas justifié sa décision.

3710. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

39Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4011. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4112. Pour indemniser Mme [V] au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros.

4213. Les juges déboutent Mme [V] de sa demande au titre des frais médicaux restés à sa charge.

4314. En se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs contradictoires avec le dispositif, qui accorde la somme de 2 040 euros à la partie civile au titre du déficit fonctionnel permanent, d'autre part, sans s'expliquer sur le rejet de la demande formée au titre des frais médicaux restés à sa charge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4415. La cassation est par conséquent également encourue de ces chefs.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes de Mme [V] concernant le déficit fonctionnel temporaire, les frais médicaux restés à sa charge et le déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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