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Relegation : Cass. crim., 4 février 1964, n° 63-92.582

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1964, 63-92.582, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Relegation
  • Delits specifies
  • Tentatives
  • Ancien code pénal, article 3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.582
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 40
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1964, n° 63-92.582, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Relegation ; Delits specifies ; Tentatives

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LES CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR TENTATIVES DE DELITS SPECIFIES A L'EGARD DESQUELS LA LOI DECLARE LA TENTATIVE PUNISSABLE, ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LA RELEGATION AU MEME TITRE QUE CELLES PRONONCEES POUR DELITS CONSOMMES CONTRE LES AUTEURS MEMES DE CES FAITS. L'ARTICLE 3 DU CODE PENAL, EN DISPOSANT QUE LES TENTATIVES DE DELITS, LORSQU'ELLES SONT PUNISSABLES, SONT CONSIDEREES COMME DELITS, LEUR CONFERE LES MEMES EFFETS LEGAUX.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 40

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-92.582

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053648.

Titrage officiel

RELEGATION - DELITS SPECIFIES - TENTATIVES.

Références de titrage : * VOL - Tentative - Relégation - Arrêté municipal - Interdiction - Légalité.

Sommaire officiel

LES CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR TENTATIVES DE DELITS SPECIFIES A L'EGARD DESQUELS LA LOI DECLARE LA TENTATIVE PUNISSABLE, ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LA RELEGATION AU MEME TITRE QUE CELLES PRONONCEES POUR DELITS CONSOMMES CONTRE LES AUTEURS MEMES DE CES FAITS. L'ARTICLE 3 DU CODE PENAL, EN DISPOSANT QUE LES TENTATIVES DE DELITS, LORSQU'ELLES SONT PUNISSABLES, SONT CONSIDEREES COMME DELITS, LEUR CONFERE LES MEMES EFFETS LEGAUX.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... AREZKI, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 JUILLET 1963, QUI L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A LA RELEGATION POUR TENTATIVE DE VOL ET INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 27 MAI 1885, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE L'ETAT DE RECIDIVE LEGALE DU DEMANDEUR EN RELEVANT TROIS CONDAMNATIONS PRECEDENTES POUR VOL DANS L'INTERVALLE PREVU PAR LA LOI ;

3"ALORS QUE LA QUATRIEME CONDAMNATION QUI FAIT L'OBJET DE L'ARRET ATTAQUE DE MEME QUE LA TROISIEME CONDAMNATION ONT ETE PRONONCEES POUR UNE TENTATIVE DE VOL ET QUE LA TENTATIVE NE PEUT ETRE ASSIMILEE AU VOL POUR CONSTITUER LA RECIDIVE" ;

4ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, POUR PRONONCER LA PEINE DE LA RELEGATION, D'AVOIR RETENU UNE CONDAMNATION POUR TENTATIVE DE VOL ;

5MAIS ATTENDU QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR TENTATIVES DE DELITS SPECIFIES A L'EGARD DESQUELS LA LOI DECLARE LA TENTATIVE PUNISSABLE, ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LA RELEGATION, AU MEME TITRE QUE CELLES PRONONCEES POUR DELITS CONSOMMES, CONTRE LES AUTEURS MEMES DE CES FAITS ;

6QU'EN EFFET, L'ARTICLE 3 DU CODE PENAL, EN DISPOSANT QUE LES TENTATIVES DE DELITS, LORSQU'ELLES SONT PUNISSABLES, SONT CONSIDEREES COMME DELITS, LEUR CONFERE LES MEMES EFFETS LEGAUX ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M COLAS DE LA NOUE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.582
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 40
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1964, n° 63-92.582, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 2

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