Cour d'assises : Cass. crim., 4 février 1987, n° 86-94.062
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1987, 86-94.062, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Président
- Incompatibilités
- Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.062
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 59 p. 152
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1987, n° 86-94.062, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Président ; Incompatibilités ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la cour d'assises saisie de l'affaire a été appelée, dans les conditions prévues à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, à se prononcer sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui ont participé à cette décision peuvent siéger à la cour d'assises ayant à juger ledit accusé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 59 p. 152
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.062
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-12, bulletin criminel 1983 N° 243 p. 622 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-23, bulletin criminel 1985 N° 35 p. 91 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062837.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)
Sommaire officiel
Lorsque la cour d'assises saisie de l'affaire a été appelée, dans les conditions prévues à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, à se prononcer sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui ont participé à cette décision peuvent siéger à la cour d'assises ayant à juger ledit accusé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-12, bulletin criminel 1983 N° 243 p. 622 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-23, bulletin criminel 1985 N° 35 p. 91 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 20 juin 1986 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
7" en ce que la cour d'assises qui a, par arrêt du 20 juin 1986, condamné le demandeur à une peine de 12 années de réclusion criminelle, était présidée par Mme Cimamonti ;
8" alors que ce magistrat ne pouvait légalement faire partie de la Cour ; qu'il avait en effet, comme président de la cour d'assises siégeant à une précédente session, rejeté par arrêt du 21 avril 1986 une demande de mise en liberté déposée par X..., ayant ainsi nécessairement procédé à un examen préalable au fond ; que de surcroît, la cour d'assises ainsi composée ne se présentait pas objectivement comme un tribunal impartial " ;
9Attendu que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône étant la juridiction de jugement saisie de l'affaire lorsqu'elle a été appelée à statuer, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui la composaient en cette circonstance pouvaient, sans violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, participer ultérieurement au jugement de l'accusé ;
10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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