Cour d'assises : Cass. crim., 4 février 1987, n° 86-93.515
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1987, 86-93.515, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury de session
- Nullité non soulevée
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.515
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1987, n° 86-93.515, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury de session ; Nullité non soulevée ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.515
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525234.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury de session - Nullité non soulevée - Pourvoi - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- P. C.,
4- V. C.,
5contre un arrêt de la Cour d'assises de l'OISE, en date du 23 mai 1986, qui, pour tentative d'assassinat et complicité, vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la notification de la liste des jurés de session mentionne le nom de P. V., retraitée ;
10alors que cette mention révèle que le juré n'est plus en activité mais n'apporte aucune précision sur l'activité antérieurement exercée nécessaire pour permettre l'identification de ce juré" ;
11Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que les accusés aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité de la liste du jury de session ;
12Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les accusés ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qui n'a pas été soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
13D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale