Reglementation economique : Cass. crim., 4 février 1991, n° 90-81.382
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 90-81.382, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Revente à perte
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Constatation nécessaire (non)
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.382
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 58 p. 146
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1991, n° 90-81.382, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Revente à perte ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatation nécessaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de revente à perte, prévu et puni par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 de ladite ordonnance qui exige que l'intention frauduleuse soit démontrée pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Ce délit se trouve caractérisé par la seule constatation de son élément matériel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 58 p. 146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.382
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-01-14 , Bulletin criminel 1969, n° 23, p. 49 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-16 , Bulletin criminel 1987, n° 408, p. 1074 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066201.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatation nécessaire (non)
Références de titrage : REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Eléments constitutifs - Elément matériel - Constatation suffisante
Sommaire officiel
Le délit de revente à perte, prévu et puni par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 de ladite ordonnance qui exige que l'intention frauduleuse soit démontrée pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Ce délit se trouve caractérisé par la seule constatation de son élément matériel (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-01-14 , Bulletin criminel 1969, n° 23, p. 49 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-16 , Bulletin criminel 1987, n° 408, p. 1074 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui a relaxé Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est punissable tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, lequel est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix de transport ; que ce texte n'exige point que l'intention frauduleuse soit établie ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte, faits prévus et punis par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, la cour d'appel énonce notamment que l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a modifié le texte précité, exige en son article 17 l'intention frauduleuse pour que les délits de cette nature soient constitués ; qu'elle constate qu'en l'espèce celle du prévenu n'est pas démontrée ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le délit de revente à perte n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 susvisé et qu'il est établi par la seule constatation de l'élément matériel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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