Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Preuve : Cass. crim., 4 février 1991, n° 89-86.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 89-86.575, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Preuve
  • Libre administration
  • Exception
  • Preuve testimoniale
  • Admissibilité
  • Prohibition de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile
  • Domaine d'application
  • Code de procédure pénale, article 427
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.575
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 57 p. 144
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1991, n° 89-86.575, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Libre administration ; Exception ; Preuve testimoniale ; Admissibilité ; Prohibition de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue une exception légale au principe de la liberté de la preuve en matière répressive énoncé à l'article 427 du Code de procédure pénale la prohibition du témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette prohibition, expression d'un principe fondamental inspiré par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, n'est pas limitée à la procédure civile où elle est formulée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile. Encourt la cassation l'arrêt qui admet les témoignages des enfants d'un couple, recueillis par le juge d'instruction dans une information suivie du chef d'usage d'attestation mensongère, et portant sur les griefs allégués entre leurs parents en instance de divorce, et dont ces témoins n'étaient pas eux-mêmes victimes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 17 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 57 p. 144

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.575

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-02-05 , Bulletin criminel 1980, n° 47, p. 108 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066548.

Titrage officiel

PREUVE - Libre administration - Exception - Preuve testimoniale - Admissibilité - Prohibition de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application

Sommaire officiel

Constitue une exception légale au principe de la liberté de la preuve en matière répressive énoncé à l'article 427 du Code de procédure pénale la prohibition du témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette prohibition, expression d'un principe fondamental inspiré par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, n'est pas limitée à la procédure civile où elle est formulée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile. Encourt la cassation l'arrêt qui admet les témoignages des enfants d'un couple, recueillis par le juge d'instruction dans une information suivie du chef d'usage d'attestation mensongère, et portant sur les griefs allégués entre leurs parents en instance de divorce, et dont ces témoins n'étaient pas eux-mêmes victimes (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-02-05 , Bulletin criminel 1980, n° 47, p. 108 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 17 octobre 1989, qui l'a condamné, pour usage d'attestation mensongère, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, du Code pénal, 205 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usage de fausses attestations ;

8" aux motifs que les attestations remises par les coïnculpés du demandeur contiennent l'énoncé de faits matériellement inexacts et ne sont pas purement subjectives ; quant au témoignage de l'enfant du coupable, en faveur de la mère, il est parfaitement recevable dans le cadre d'une procédure pénale distincte de la procédure de divorce, l'article 205 du nouveau Code de procédure civile n'étant applicable qu'à cette dernière procédure de nature civile ;

9" alors que, d'une part, la fausse attestation suppose que celle-ci fasse état de faits matériellement inexacts ; que tel n'est pas le cas d'attestations portant sur des impressions ; qu'en l'espèce, les auteurs des attestations litigieuses se sont bornés à affirmer que Mme X... a " un caractère dur et autoritaire " et qu'elle est " dépensière " ; qu'il s'agit là, non de faits matériels précis, en l'absence de toute indication dans le temps, mais d'une interprétation, purement subjective, d'impressions ; que, par suite, l'usage de fausses attestations n'est pas caractérisé ;

10" alors, d'autre part, que l'interdiction de témoigner des descendants concerne les procédures en divorce et les griefs invoqués par les époux à l'appui de ces demandes ; que cette interdiction vise les déclarations directes comme les déclarations indirectes ; que, par suite, le témoignage des enfants X..., destiné à combattre les attestations du mari, ne pouvait être retenu dans une instance connexe à celle de la procédure en divorce et qui en découlait nécessairement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile " ;

11Le moyen étant pris en sa seconde branche ;

12Vu les articles cités, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, la preuve est libre en matière répressive hors les cas où la loi en dispose autrement ; qu'il en est ainsi de l'interdiction du témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition énoncée à l'article 205 du nouveau Code de procédure civile n'est que l'expression d'un principe fondamental inspiré par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, dont l'application ne saurait être limitée à la procédure civile ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a porté plainte contre les auteurs de diverses attestations qu'elle prétendait mensongères et contre son mari X... qui les avait produites dans l'instance en divorce pendante entre eux ; qu'au cours de l'information ouverte sur ces faits, les enfants des époux X... ont été entendus par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire et ont déposé sur les griefs formulés par leur père contre leur mère et dont les attestations incriminées corroboraient la réalité ;

15Attendu que pour rejeter les conclusions de X..., prévenu d'usage d'attestations mensongères, invoquant les dispositions de l'article 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel énonce " que les témoignages des enfants du couple en faveur de leur mère sont parfaitement recevables dans le cadre de la procédure pénale distincte de la procédure de divorce et que l'article précité n'est applicable qu'à cette dernière procédure " ;

16Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte et alors qu'en l'espèce les descendants entendus en témoignage n'étaient pas personnellement victimes des faits sur lesquels ils déposaient, la cour d'appel qui a fondé sa conviction sur des éléments de preuve procédant de l'inobservation de la règle de droit sus-énoncée, n'a pas donné une base légale à sa décision ;

17Que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :

19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 17 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.575
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 57 p. 144
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1991, n° 89-86.575, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1991