Reglementation economique : Cass. crim., 4 février 1991, n° 89-86.439
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 89-86.439, Inédit
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Factures
- Obligation du commerçant
- Factures dites associées
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.439
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1991, n° 89-86.439, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Factures ; Obligation du commerçant ; Factures dites associées ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.439
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535067.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Factures - Obligation du commerçant - Factures dites associées - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3MICHEL X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1989 qui l'a condamné pour infraction aux règles de la facturation à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de b la concurrence et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel coupable d'avoir, courant 1984, à Laudun, dans le cadre de son activité professionnelle, acheté sans facture du café pour une somme totale d'environ 9 349 francs ; "aux motifs que si Michel soutient pour sa défense que la revente à des particuliers, aux conditions avantageuses consenties aux grossistes était effectuée par les représentants de la société de distribution, cependant, les factures dites "associées" ont été acquittées par lui comme en font foi les bordereaux de la société SMT ; qu'il est donc convaincu d'avoir participé à la mise en oeuvre d'une facturation irrégulière, que ce procédé est choquant en ce qu'il permet une dissimulation de partie du chiffre d'affaires, qui a pour conséquence l'omission des traces et la mise en oeuvre d'une inégalité sociale (cf. arrêt, p. 2 et p.3) ; "alors que seuls l'achat ou la vente sans facture se trouvent incriminés par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que pour déclarer Michel coupable du délit d'achat sans facturation, la cour d'appel a retenu que Michel, débitant de boissons, avait participé à la mise en oeuvre d'une facturation irrégulière ayant consisté à établir au nom du prévenu un certain nombre de factures correspondant, en réalité, à des achats par des particuliers aux conditions consenties aux débitants de boissons ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de la part de Michel l'existence d'achats sans facture, a violé les textes visés au moyen" ;
5Attendu que pour déclarer Michel coupable d'infraction aux règles de la facturation prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 la cour d'appel relève que ce commerçant a acheté du café pour une somme de 9 349 francs sous le couvert de factures dites "associées" en prétendant que cette marchandise était destinée à des particuliers alors qu'il avait acquitté les factures correspondantes, dissimulant de ce fait une partie de son chiffre d'affaires et éludant le paiement de la taxe à la valeur ajoutée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la b cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée ; Que dès lors le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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