Cass. crim., 4 février 2003, n° 02-87.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2003, 02-87.423, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 février 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 02-87.423
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée raisonnable - Article 144-1 du Code de procédure pénale - Contr<CB>le - Contr<CB>le de la Cour de cassation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Taieb,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violations des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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