Syndicats : Cass. crim., 4 janvier 1967, n° 66-90.790
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1967, 66-90.790, Publié au bulletin
Mots-clés
- Syndicats
- Action civile
- Intérêts collectifs de la profession
- Statut prévoyant la défense des adhérents en justice
- Exercice de cette obligation
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 464
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-90.790
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 6
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1967, n° 66-90.790, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Syndicats ; Action civile ; Intérêts collectifs de la profession ; Statut prévoyant la défense des adhérents en justice ; Exercice de cette obligation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un syndicat professionnel n'est admis à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession. Lorsque le syndicat est tenu, aux termes de ses statuts, d'assurer les frais de défense en justice de ses adhérents victimes d'un crime ou délit, le dommage qui résulte pour lui de la mise en oeuvre de cette obligation n'est pas la conséquence directe de l'infraction et ne constitue pas un préjudice indirect causé à l'ensemble de la profession.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 464
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 6
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-90.790
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059599.
Titrage officiel
SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Statut prévoyant la défense des adhérents en justice - Exercice de cette obligation
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Statut prévoyant la défense des adhérents en justice - Exercice de cette obligation. | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Statut prévoyant la défense des adhérents en justice - Exercice de cette obligation.
Sommaire officiel
Un syndicat professionnel n'est admis à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession. Lorsque le syndicat est tenu, aux termes de ses statuts, d'assurer les frais de défense en justice de ses adhérents victimes d'un crime ou délit, le dommage qui résulte pour lui de la mise en oeuvre de cette obligation n'est pas la conséquence directe de l'infraction et ne constitue pas un préjudice indirect causé à l'ensemble de la profession.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 464
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE DU 2 DECEMBRE 1965, QUI A DECLARE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (FERHAT BEN AHMED) POUR VOL QUALIFIE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE PAR DEFAUT D'APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 464 DU CODE PENAL, PAR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DEMANDERESSE, AU SEUL MOTIF QUE LA DEFENSE DE SES MEMBRES ET PLUS GENERALEMENT DES PERSONNES EXERCANT LA PROFESSION DE CONDUCTEUR DE VOITURES DE PLACE CONTRE LES ATTENTATS MENACANT LEUR VIE OU LEURS BIENS NE CONSTITUE PAS UN INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS OU IL ETAIT ALLEGUE QUE LA DEMANDERESSE ETAIT TENUE, AUX TERMES DE SES STATUTS, D'ASSURER LA DEFENSE EN JUSTICE DE SES ADHERENTS, LORSQU'ILS SONT VICTIMES DE TELS ATTENTATS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION LE GESTE DES AUTEURS DE CEUX-CI EST GENERATEUR POUR ELLE D'UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL QUI NE SE CONFOND EN RIEN AVEC L'INTERET GENERAL COMMUN DE LA PROFESSION";
3ATTENDU QU'AU COURS DU JUGEMENT DE LA CAUSE DE X... ACCUSE DE VOL QUALIFIE, AVEC PORT D'ARME ET VIOLENCES, COMMIS AU PREJUDICE DE Y... (MADELEINE), EPOUSE Z..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE LA REGION PARISIENNE S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE ET A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT AU PAYEMENT A SON PROFIT D'UNE SOMME DE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS QU'IL ETAIT SOUTENU DANS CES CONCLUSIONS QUE LE CRIME DONT AVAIT ETE VICTIME LA SUSNOMMEE L'AVAIT ETE A L'OCCASION DE L'EXERCICE PAR CELLE-CI DE LA PROFESSION DE CHAUFFEUR DE VOITURE DE PLACE ET QUE LA CHAMBRE SYNDICALE "SE DEVAIT D'ASSURER GRATUITEMENT LA DEFENSE DE LA DAME Z... ET CE CONFORMEMENT A SES STATUTS";
4ATTENDU QUE POUR DECLARER NON RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CHAMBRE SYNDICALE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR D'AILLEURS RELATE QUE LA DAME Z... S'EST ELLE-MEME CONSTITUEE PARTIE CIVILE POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR ELLE DU FAIT DU CRIME DONT ELLE A ETE VICTIME, ENONCE QUE LES FAITS REPROCHES A L'ACCUSE, S'ILS SONT ETABLIS, NE SONT PAS DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE, MEME INDIRECT, AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION DE CHAUFFEUR "DE TAXI" REPRESENTEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR;
5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION;
6QU'EN EFFET MEME EN ADMETTANT QU'AUX TERMES DE SES STATUTS LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE LA REGION PARISIENNE SOIT TENUE D'ASSURER LES FRAIS DE DEFENSE EN JUSTICE DE SES ADHERENTS VICTIMES D'UNE AGRESSION LE DOMMAGE QUI RESULTERAIT POUR ELLE DE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE OBLIGATION NE SERAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION ET NE CONSTITUERAIT PAS UN PREJUDICE INDIRECT CAUSE A L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LE SUEUR ET LYON-CAEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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