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Cassation : Cass. crim., 4 janvier 1988, n° 87-90.231

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1988, 87-90.231, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1988, n° 87-90.231, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de cassation ; Cassation partielle ; Effets ; Pouvoirs de la juridiction dessaisis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520600.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de cassation - Cassation partielle - Effets - Pouvoirs de la juridiction dessaisis.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Charles -

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 février 1987, qui a constaté que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde, par arrêt de ladite chambre d'accusation du 27 mai 1986, entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 706-25 doivent recevoir application, et qui a dit que la cour d'assises sera composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 22 mai 1985, prescrivant par application de l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le renvoi de l'information devant le juge d'instruction de Bordeaux dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux était incompétente pour statuer sur l'application des articles 706-16 et 706-25 alinéa 1er du Code de procédure pénale depuis que l'arrêt de mise en accusation a été cassé par la chambre criminelle, sur le pourvoi d'un co-inculpé, et que la procédure a été renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ; Attendu que par arrêt du 27 mai 1986 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé Charles X... et Félix Y... devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, de tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et de transport d'armes et de munitions ; que sur pourvoi de Félix Y... ledit arrêt a été cassé le 13 septembre 1986 en ses dispositions concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et la cause renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ;

5Attendu que saisie par le ministère public sur le fondement de la loi du 30 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, constaté que les faits pour lesquels Charles X... a été mis en accusation entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 706-25 doivent recevoir application, c'est-à-dire que la cour d'assises doit être composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code ; Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux s'est estimée compétente pour statuer sur la requête du ministère public ; Qu'en effet, d'une part, en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans les limites de la cassation intervenue ; que la juridiction qui a prononcé la décision demeure compétente pour connaître des incidents relatifs à l'exécution des dispositions expressément maintenues ; Que, d'autre part, la juridiction compétente pour constater que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application, est la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1988, n° 87-90.231, inédit

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