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Cassation : Cass. crim., 4 janvier 1988, n° 87-81.572

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1988, 87-81.572, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.572
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 2 p. 2
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1988, n° 87-81.572, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Arrêt de défaut susceptible d'opposition ; Pourvoi irrecevable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé, est non recevable comme prématuré le pourvoi du procureur général contre un arrêt de condamnation par défaut non encore signifié au prévenu et dès lors susceptible d'opposition, le délai d'un tel pourvoi courant à compter du délai de 10 jours qui suit la signification.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 2 p. 2

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.572

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1930-04-12 , Bulletin criminel 1930, n° 124, p. 246 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-04-28 , Bulletin criminel 1975, n° 110, p. 309 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063398.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Arrêt de défaut susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Délai - Point de départ - Arrêt de défaut

Sommaire officiel

Le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé, est non recevable comme prématuré le pourvoi du procureur général contre un arrêt de condamnation par défaut non encore signifié au prévenu et dès lors susceptible d'opposition, le délai d'un tel pourvoi courant à compter du délai de 10 jours qui suit la signification.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1930-04-12 , Bulletin criminel 1930, n° 124, p. 246 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-04-28 , Bulletin criminel 1975, n° 110, p. 309 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre un arrêt de ladite Cour, 9e chambre, en date du 11 février 1987, qui a condamné Jean-Luc X... pour infraction à la loi sur les sociétés commerciales, à une amende de 2 000 francs par application de l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966.

2LA COUR,

3Vu le mémoire du procureur général ;

4Sur la recevabilité du pourvoi :

5Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ;

6Attendu, d'une part, que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

7Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 568, dernier alinéa, du Code de procédure pénale le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;

8Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut a été signifié au prévenu le 30 avril 1987 ; que le pourvoi du procureur général, formé le 16 février 1987, alors que l'arrêt était susceptible d'opposition, est non recevable comme prématuré ;

9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.572
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 2 p. 2
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1988, n° 87-81.572, publié au Bulletin

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