Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 4 janvier 1988, n° 86-92.515
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1988, 86-92.515, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Pouvoir spécial
- Domaine d'application
- Mandataire
- Code de procédure pénale, article 502
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.515
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 1 p. 1
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1988, n° 86-92.515, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Pouvoir spécial ; Domaine d'application ; Mandataire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel contre un jugement ne peut être formée que par la partie elle-même, par un fondé de pouvoir spécial ou par un avocat près la juridiction qui a statué. Le vice-président d'une fédération départementale de pêche, faute d'habilitation pour agir au nom de celle-ci, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 1 p. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.515
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1943-10-21 , Bulletin criminel 1943, n° 96, p. 138 (rejet) ; Chambre criminelle, 1956-01-24 , Bulletin criminel 1956, n° 88, p. 156 (cassation) ; Chambre criminelle, 1962-11-13 , Bulletin criminel 1962, n° 315, p. 655 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063397.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Domaine d'application - Mandataire
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel contre un jugement ne peut être formée que par la partie elle-même, par un fondé de pouvoir spécial ou par un avocat près la juridiction qui a statué. Le vice-président d'une fédération départementale de pêche, faute d'habilitation pour agir au nom de celle-ci, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1943-10-21 , Bulletin criminel 1943, n° 96, p. 138 (rejet) ; Chambre criminelle, 1956-01-24 , Bulletin criminel 1956, n° 88, p. 156 (cassation) ; Chambre criminelle, 1962-11-13 , Bulletin criminel 1962, n° 315, p. 655 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... José,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, pour jet dans les eaux de drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a exclu des associations de pêche et de pisciculture pour une durée de 2 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnels régulièrement produits par le demandeur ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
9Attendu que par jugement du 24 avril 1985 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne, José X... a été condamné pour avoir jeté de l'eau de javel dans un ruisseau, drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ; que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Marne, qui s'était constituée partie civile, a interjeté appel de ce jugement ainsi que le prévenu et le ministère public ;
10Attendu que pour dire régulier et recevable l'appel formé le 26 avril 1985 par le vice-président de cette fédération, l'arrêt se borne à énoncer que le président en exercice était hospitalisé depuis le 15 avril 1985 et qu'il est décédé le 2 mai 1985, qu'il était hors d'état d'assumer son mandat et que le vice-président avait dès lors compétence pour le remplacer ;
11Mais attendu qu'il n'apparaît d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vice-président de la fédération départementale de pêche ait été habilité à agir en son nom ; que l'acte de déclaration d'appel ne spécifie pas que le comparant ait été muni d'un pouvoir spécial, ni que ce dernier ait été représenté au greffier ou annexé à l'acte d'appel lui-même ;
12Qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ;
13Que la cassation est dès lors encourue,
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué,
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
16CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 1986,
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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