Responsabilite civile : Cass. crim., 4 janvier 1996, n° 94-85.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1996, 94-85.432, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Préposé
- Lien entre la faute du préposé et ses fonctions
- Abus de fonctions
- Acte non indépendant du rapport de préposition
- Employé de banque
- Versements sur le compte ouvert au nom d'un client
- Détournement des fonds
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.432
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 6 p. 9
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1996, n° 94-85.432, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Lien entre la faute du préposé et ses fonctions ; Abus de fonctions ; Acte non indépendant du rapport de préposition ; Employé de banque ; Versements sur le compte ouvert au nom d'un client ; Détournement des fonds
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable la banque dont le préposé, après avoir démarché un client et alimenté le compte ouvert au nom de ce dernier par des versements en espèces reçus de sa part, détourne les fonds par des virements au profit de son compte personnel dans le même établissement. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 6 p. 9
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.432
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-06-23, Bulletin criminel 1988, n° 289 (1), p. 771 (rejet : arrêts n° 1, 2, 3, 5, 6, 9 ; rejet et cassation partielle sans renvoi : arrêt n° 4 ; cassation partielle sans renvoi : arrêts n°s 7, 8), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065792.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Employé de banque - Versements sur le compte ouvert au nom d'un client - Détournement des fonds.
Références de titrage : RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions | BANQUE - Banquier - Responsabilité civile - Employé de banque - Versements sur le compte ouvert au nom d'un client - Détournement de fonds | ABUS DE CONFIANCE - Responsabilité civile - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte commis pendant ou à l'occasion des fonctions - Employé de banque - Versements sur le compte ouvert au nom d'un client - Détournement des fonds
Sommaire officiel
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable la banque dont le préposé, après avoir démarché un client et alimenté le compte ouvert au nom de ce dernier par des versements en espèces reçus de sa part, détourne les fonds par des virements au profit de son compte personnel dans le même établissement. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-06-23, Bulletin criminel 1988, n° 289 (1), p. 771 (rejet : arrêts n° 1, 2, 3, 5, 6, 9 ; rejet et cassation partielle sans renvoi : arrêt n° 4 ; cassation partielle sans renvoi : arrêts n°s 7, 8), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- la banque Sanpaolo,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y..., condamné pour abus de confiance, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la Banque Sanpaolo SA civilement responsable de Gérard Y... et l'a, par conséquent, condamnée in solidum avec ce dernier au paiement des diverses sommes allouées à Marie X... ;
8" aux motifs que Gérard Y... était employé de la Banque Française Commerciale, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sanpaolo ; qu'en cette qualité, il a démarché à son domicile Marie X..., qui était une de ses anciennes clientes lorsqu'il était salarié d'un autre établissement de crédit ; qu'elle a alors ouvert un compte à la Banque Française Commerciale et lui a confié des liquidités pour placement auprès de cette banque, lui remettant ainsi 150 000 francs en 1987 et 50 000 francs en 1989, qui ont été versés à son compte puis détournés par Gérard Y... ; que toutes les sommes dissipées par ce dernier au préjudice de Marie X... l'ont été alors qu'il agissait en qualité d'employé de la Banque Sanpaolo ; qu'il est en effet inexact de soutenir, eu égard aux éléments du dossier, que ces malversations ont été effectuées complètement en dehors de la banque ; que si, en mai 1990, Gérard Y... a récupéré des bons de caisse de sa cliente, ce n'était pas pour les placer dans un autre établissement de crédit, mais pour les mettre en sécurité, dans un coffre de ladite banque, où ils ont d'ailleurs été retrouvés ; qu'enfin, il n'est pas argué dans les écritures de la Banque Sanpaolo qu'il ne rentrait pas dans les attributions de Gérard Y... de démarcher la clientèle ; qu'il n'y a donc rien d'anormal à ce qu'il se fût rendu au domicile d'une personne qu'il connaissait auparavant ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que Gérard Y..., en agissant ainsi, ne s'est pas placé hors de ses fonctions ; que la Banque Sanpaolo sera donc déclarée civilement responsable ;
9" alors que, d'une part, les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquant pas au commettant en cas de dommages causés par un préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé, ce qui est nécessairement le cas du caissier d'une banque se faisant remettre par une ancienne relation, et au domicile de chez elle, des sommes en espèces, puis après dépôt sur un compte ouvert dans cette banque, qu'il détourne ; qu'en effet, par de tels agissements commis en partie à l'extérieur de la banque, le préposé de celle-ci agit hors des fonctions qui sont les siennes et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte que la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions légales précitées, déclarer la Banque Sanpaolo civilement responsable des faits commis par Gérard Y..., dont il était dûment établi par les pièces du dossier et sans qu'il ait jamais été allégué qu'il soit rentré dans ses attributions de démarcher la clientèle ;
10" et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait déclarer la Banque Sanpaolo civilement responsable de la totalité des agissements frauduleux perpétués par Gérard Y... à l'encontre de Marie X... et la condamner, in solidum avec celui-ci, à verser à cette dernière la somme de 200 000 francs, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la banque faisant valoir que, dans les aveux signés par Gérard Y... et figurant au dossier, il n'avait reconnu qu'un détournement de 50 000 francs sur le compte ouvert au nom de Marie X... à la Banque Française Commerciale, les autres 150 000 francs détournés au préjudice de Marie X... ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette spécifique au profit de cette dernière, sans qu'il ait jamais été établi que ces détournements aient eu lieu par l'intermédiaire de la Banque Française Commerciale " ;
11Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Gérard Y..., employé à la Banque Française Commerciale, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sanpaolo, a démarché à domicile une ancienne cliente d'un précédent employeur, Marie Z..., épouse X... ; que cette dernière, après s'être fait ouvrir un compte, lui a remis à plusieurs reprises des liquidités qu'il a déposées sur ce compte, et qu'il a ensuite détournées ; que, par des dispositions du jugement devenues définitives, Gérard Y... a été déclaré coupable d'abus de confiance ;
12Attendu que, pour déclarer la Banque Sanpaolo civilement responsable du prévenu, et la condamner, in solidum avec lui, à des réparations civiles, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, " que c'est en qualité de préposé, et profitant des fonctions qu'il exerçait au sein de la banque, que Gérard Y... a pu effectuer des virements, débitant le compte de Marie X... pour créditer le sien ; que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été commis en dehors des fonctions auxquelles il était employé " ;
13Que l'arrêt ajoute, par motifs propres, " qu'il n'est pas argué, dans les écritures de la Banque Sanpaolo, qu'il ne rentrait pas dans les attributions de Gérard Y... de démarcher la clientèle " ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'avait pas à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
16Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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