Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 janvier 1996, n° 94-82.022
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1996, 94-82.022, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.022
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1996, n° 94-82.022, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.022
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551402.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 mars 1994, qui, pour contravention de bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;
8qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;
9qu'elle n'est pas visée par l'article 25 de la loi du 3 août 1995 ;
10que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1 de ladite loi ;
11Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
12que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils ;
13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 585 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
14"en ce que l'arrêt attaqué indique que le représentant du ministère public a été entendu, en ses réquisitions, après le conseil du prévenu ;
15"alors que, selon l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers et qu'il résulte des mentions de l'arrêt que tel n'a pas été le cas en l'espèce" ;
16Vu lesdits articles ;
17Attendu qu'aux termes de l'articles 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
18Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a eu la parole en dernier ;
19Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;
20Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
21DECLARE l'action publique ETEINTE ;
22CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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