Garde a vue : Cass. crim., 4 janvier 1996, n° 95-84.330
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1996, 95-84.330, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Moment
- Moment où la personne se trouve en état d'en être informée
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.330
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 5 p. 8
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1996, n° 95-84.330, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Moment où la personne se trouve en état d'en être informée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui annule le procès-verbal d'audition d'une personne arrêtée en flagrant délit et entendue une fois dégrisée, mais sans avoir, alors, reçu notification des droits attachés à son placement en garde à vue. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 5 p. 8
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.330
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-03, Bulletin criminel 1995, n° 140, p. 394 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065791.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée.
Références de titrage : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée | ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée | DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui annule le procès-verbal d'audition d'une personne arrêtée en flagrant délit et entendue une fois dégrisée, mais sans avoir, alors, reçu notification des droits attachés à son placement en garde à vue. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-03, Bulletin criminel 1995, n° 140, p. 394 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 23 juin 1995, qui, dans les poursuites engagées contre Boudjema X... des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois par conducteur en état d'imprégnation alcoolique et de défaut de maîtrise, a annulé le jugement déféré, évoqué, annulé un acte du dossier ainsi que la procédure subséquente et renvoyé le ministère public à se pourvoir.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Boudjema X..., après avoir, au volant d'un véhicule, renversé un piéton, le 16 juillet 1994 à 23 heures 30, a été interpellé à 23 heures 35 par les policiers ; qu'à 23 heures 56, il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre dont le résultat a été de 1, 09 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il a été conduit au commissariat de police où, après dégrisement, il a été entendu sur les faits le 17 juillet de 7 heures 10 à 8 heures 30, par un agent de police judiciaire ; qu'à 8 heures 35, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter du 16 juillet à 23 heures 30 et l'a informé, en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 dudit Code ;
8Attendu que, pour annuler le procès-verbal d'audition du 17 juillet 1994 ainsi que la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient qu'en différant le placement en garde à vue au-delà du temps nécessaire au dégrisement, les services de police ont méconnu les intérêts de Boudjema X... et ont porté atteinte à ses droits ;
9Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
10Qu'en effet, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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