Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-87.248
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-87.248, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.248
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 2011, n° 10-87.248, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.248
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023461784.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : M. Yacine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 2 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, en violation des prescriptions de l'article 584 du code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Préliminaire, 197, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées ; "alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner les dates auxquelles les parties ont été avisées de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que cette seule mention ne suffit donc pas à établir que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ainsi que le principe d'égalité des armes que garantit l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été observés à l'égard du prévenu qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté par un avocat" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle que le mis en examen a reçu notification le 23 août 2010 de la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 2 septembre suivant, et que son avocat a été avisé de la date de cette audience par télécopie avec récépissé adressée le 20 août 2010 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant, pour une durée de quatre mois, la détention provisoire du mis en examen ; "aux motifs qu'en l'état des éléments qui précèdent, les propos tenus par M. X... sont peu crédibles et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a participé, comme coauteur ou complice, aux infractions pour lesquelles il est mis en examen ; qu'en l'état de l'information, la détention provisoire est le seul moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il est nécessaire de déterminer les circonstances dans lesquelles il a acquis l'héroïne ainsi que de vérifier ses activités en matière de stupéfiants ; que la détention provisoire de M. X... est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins, ainsi que sur la famille ; qu'en effet, les investigations se poursuivent sur commission rogatoire afin d'identifier et d'entendre les fournisseurs et les acheteurs de M. X... et qu'il est essentiel dans l'intérêt de la manifestation de la vérité d'empêcher tout contact entre le mis en examen et ceux-ci, afin de préserver le bon déroulement de l'instruction et d'éviter qu'il ne soit à même d'intervenir auprès d'eux pour les convaincre de confirmer sa version des faits ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en effet, la valeur marchande des produits saisis laisse supposer l'existence d'un trafic, rendant nécessaire des vérifications sur son importance et sur l'existence d'autres personnes susceptibles d'être mises en cause et ce, par l'étude de la clé USB, du téléphone mobile et des listes manuscrites ; qu'il importe qu'il ne puisse se concerter avec elles ; que, compte tenu des possibilités offertes par les moyens de communication modernes, un contrôle judiciaire, même strict, ou une assignation à résidence sous surveillance électronique n'apparaît pas de nature à empêcher une telle concertation ; que M. X... n'a pas d'activité professionnelle définie et qu'il est à craindre que ses ressources ne proviennent d'un choix de vie délibérément malhonnête ; que ses antécédents et la quantité d'héroïne saisie sur lui laissent supposer un ancrage certain dans la délinquance ; que l'état de récidive visé établit un risque important de réitération des faits ; que les obligations du contrôle judiciaire, voire d'un placement sous surveillance électronique, sont dès lors insuffisantes au regard des objectifs ci-dessus énoncés ; "alors que selon l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi l'activité d'ouvrier exercée par le prévenu, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, ne serait pas une activité professionnelle définie susceptible de procurer des ressources au prévenu, la chambre de l'instruction, qui a de ce fait, omis de préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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