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Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-82.972

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-82.972, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
10-82.972

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 2010, lui ayant retiré un crédit de réduction de peine ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 721, alinéa 3, D. 49-41, alinéa 2, D. 124, D. 249, D. 249-1 à D. 249-3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a retiré à M. X... un an, trois mois et cinq jours, soit la totalité, de crédit de réduction de peine ;

"aux motifs que M. X... a refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique du docteur Y..., diligentée dans la perspective d'un placement sans surveillance judiciaire, sachant qu'il a refusé de se soumettre à des soins en détention y compris s'agissant de son addiction à l'alcool, alors qu'il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre ; que cette attitude est caractéristique d'un mauvais comportement en détention qui a été justement sanctionné par un retrait de crédit de réduction de peine ;

"1) alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'étant pas expiré le 31 mars 2010, le président de la chambre de l'application des peines qui, saisi de l'appel du condamné contre l'ordonnance du juge de l'application des peines lui retirant la totalité de crédit de réduction de peine, statue sur cet appel sans constater l'urgence, a méconnu le sens et la portée des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'attestation écrite de Mme Z..., médecin psychologue, produite par le condamné qui n'en est ni l'auteur, ni le signataire, ne saurait tenir lieu d'observations écrites du condamné au sens de l'article 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

"2) alors que l'article 712-12 du code de procédure pénale dispose que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5, parmi lesquelles figurent les ordonnances relatives aux réductions de peine, statue par ordonnance motivée ; que, dès lors, en admettant même que l'attestation du médecin psychologue, qui expose que le condamné n'a pas sciemment refusé de rencontrer l'expert psychiatre, puisse être considérée comme des observations écrites du condamné au sens de l'article 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait, eu égard à la gravité du retrait de crédit de réduction de peine opéré, confirmer l'ordonnance déférée, sans indiquer en quoi les faits reprochés à l'intéressé constituaient la mauvaise conduite du condamné en détention au sens des articles D. 124, D. 249 et suivants du code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 712-12, D. 49-4, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;

Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser au président de la chambre de l'application des peines des observations écrites, qui, hors le cas de l'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 12 mars 2010, le juge de l'application des peines a retiré un an, trois mois et cinq jours de crédit de réduction de peine à M. X..., qui, ayant reçu notification de cette décision le 15 mars 2010, a interjeté appel le jour même ;

Attendu que, par ordonnance du 31 mars 2010, le président de la chambre de l'application des peines a, par les motifs repris au moyen, confirmé l'ordonnance du premier juge ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, sans constater l'urgence, ni préciser le contenu des observations écrites visées par l'ordonnance et les modalités de la transmission par le condamné ou son avocat de l'attestation aux termes de laquelle une psychologue du centre hospitalier local indiquait que M. X... ne refusait pas de rencontrer un expert psychiatre, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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