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Cheque : Cass. crim., 4 juin 1973, n° 73-90.266

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1973, 73-90.266, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.266
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249 P. 600
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juin 1973, n° 73-90.266, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Emission sans provision ; Loi N. 72-10 du 3 janvier 1972 ; Décret du 1er février 1972 ; Dispositions transitoires ; Article 19 III alinéa 4 ; Provision complétée dans les dix jours de la présentation ; Application dudit article (non) ; Payement dans les dix jours de la présentation ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions transitoires contenues dans l 'alinéa 4 de l'article 19 III de la loi du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression en matière de chèques que l'auteur d'un chèque sans provision ne bénéficie des dispositions de ce texte que s'il apporte la preuve qu'il s'est acquitté du montant du chèque dans le délai de dix jours francs à compter de la présentation. Le fait d'avoir complété la provision dans ce délai ne saurait être assimilé au payement exigé ; à défaut d'un tel payement , il ne permet pas au tireur de bénéficier des dispositions de l 'alinéa 4 précité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249 P. 600

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.266

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055075.

Titrage officiel

CHEQUE - Emission sans provision - Loi N. 72-10 du 3 janvier 1972 - Décret du 1er février 1972 - Dispositions transitoires - Article 19 III alinéa 4 - Provision complétée dans les dix jours de la présentation - Application dudit article (non) - Payement dans les dix jours de la présentation - Nécessité.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions transitoires contenues dans l 'alinéa 4 de l'article 19 III de la loi du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression en matière de chèques que l'auteur d'un chèque sans provision ne bénéficie des dispositions de ce texte que s'il apporte la preuve qu'il s'est acquitté du montant du chèque dans le délai de dix jours francs à compter de la présentation. Le fait d'avoir complété la provision dans ce délai ne saurait être assimilé au payement exigé ; à défaut d'un tel payement , il ne permet pas au tireur de bénéficier des dispositions de l 'alinéa 4 précité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 2000 FRANCS D'AMENDE POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE, LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE X... AURAIT EMIS DE MAUVAISE FOIS LE 20 AVRIL 1971 EN TANT QUE SECRETAIRE GENERAL DES ETABLISSEMENT AULART UN CHEQUE BANCAIRE DE 9136,62 FRANCS AU PROFIT DE Y... SANS QUE LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS AULART DISPOSE D'UNE PROVISION PREALABLE SUFFISANTE ET DISPONIBLE, QUE LE CHEQUE PRESENTE LE MEME JOUR A L'ENCAISSEMENT N'A PAS ETE PAYE, QUE PRESENTE LE 23 AVRIL, UNE SECONDE FOIS, IL FUT DE NOUVEAU REJETE, QU'UN HUISSIER DE JUSTICE QUI DRESSANT UN PROTET LE 27 AVRIL 1971, IL FUT REPONDU QUE LE COMPTE ETAIT SANS PROVISION, QUE LE CHEQUE N'AURAIT PAS ETE PAYE PAR LA SUITE ET QUE, SELON LES PROPRES DECLARATIONS DU DEMANDEUR, IL SAVAIT QUE LA PROVISION NE SERAIT DISPONIBLE QUE LE 30 AVRIL 1971, CE QUI SUFFIT A ETABLIR SA MAUVAISE FOI LORS DE L'EMISSION DU CHEQUE;

3" ALORS QUE, UNE LOI PENALE PLUS DOUCE ENTRE IMMEDIATEMENT EN VIGUEUR ET, QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LE 30 AVRIL 1971 IL EXISTAIT REELLEMENT UNE PROVISION PREALABLE ET DISPONIBLE ET SI LE CHEQUE EUT ETE SUSCEPTIBLE D'ETRE PAYE A CE MOMENT, CE QUI AURAIT PERMIS L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ";

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN A EMIS LE 20 AVRIL 1971 A L'ORDRE DE Y... UN CHEQUE BANCAIRE DE 9136,62 FRANCS;

5QUE, SELON LES DECLARATIONS DU PREVENU LUI-MEME, CELUI-CI SAVAIT QU'UNE PROVISION SUFFISANTE NE SERAIT PAS DISPONIBLE, A SON COMPTE, AVANT LE 30 AVRIL 1971;

6QUE LE CHEQUE LITIGIEUX QUI A ETE PRESENTE VAINEMENT A LA BANQUE PAR SON BENEFICIAIRE LES 20 ET 23 AVRIL 1971 N'A PAS ETE PAYE PAR LA SUITE;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT, A BON DROIT, REFUSE A X... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19-III, ALINEA 4, DE LA LOI N° 72-10 DU 3 JANVIER 1972;

8QU'EN EFFET CES DISPOSITIONS EXIGENT LE PAIEMENT DU CHEQUE DANS UN DELAI DE DIX JOURS FRANCS A COMPTER DE SA PRESENTATION;

9QUE L'ON NE SAURAIT ASSIMILER A UN PAYEMENT LE SEUL FAIT, ALLEGUE PAR LE PREVENU, D'AVOIR COMPLETE LA PROVISION DANS LE DELAI LEGAL;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.266
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249 P. 600
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juin 1973, n° 73-90.266, publié au Bulletin

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