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Instruction : Cass. crim., 4 juin 1991, n° 90-87.377

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1991, 90-87.377, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1991, n° 90-87.377, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Défaut ; Effet ; Dispense ; Appréciation souveraine du juge d'instruction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.377

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546806.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Défaut - Effet - Dispense - Appréciation souveraine du juge d'instruction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Didier, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre un magistrat de l'ordre judiciaire, des chefs notamment de forfaiture, non-assistance à personne en péril, destruction de pièces de procédure, corruption de fonctionnaire, complicité de destruction ou soustraction de pièces, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; d

5Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Didier Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile pour divers délits qu'aurait commis dans l'exercice de ses fonctions, M. Christophe X..., magistrat de l'ordre judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, a, par arrêt du 26 juillet 1989, dit n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction ; que le juge d'instruction primitivement saisi a alors, par ordonnance du 7 septembre 1989, imparti à Y... le versement d'une consignation et fixé au 10 octobre 1989, le délai, ultérieurement prorogé au 15 mai 1990, dans lequel celle-ci devait être acquittée ; que faute par le plaignant d'avoir satisfait à cette obligation, le juge d'instruction, par ordonnance du 29 mai 1990, a déclaré irrecevable, pour défaut de consignation et de production des justificatifs relatifs à sa situation financière qui lui avaient été réclamés, la constitution de partie civile de Y... ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; qu'en effet, lorsque la chambre criminelle saisie par requête, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a décidé qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, le juge initialement saisi est compétent pour statuer sur la suite à donner à la plainte, selon la procédure fixée par l'article 88 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte d'autre part de l'alinéa 2 de ce texte que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'enfin la faculté conférée au juge d'instruction par le même texte

6de dispenser la partie civile de consigner procède de sa souveraine appréciation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1991, n° 90-87.377, inédit

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