Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-81.859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-81.859, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.859
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-81.859, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Absence de visa dans l'arrêt ; Portée ; Réponse aux articulations essentielles dudit mémoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.859

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580902.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Absence de visa dans l'arrêt - Portée - Réponse aux articulations essentielles dudit mémoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Michel, partie civile, contre les arrêts n° 255 et 251 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... du chef de vol, ont :

6- le premier, confirmé une ordonnance de refus d'actes du juge d'instruction,

7- le second, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

9Vu les mémoires produits ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Sur le moyen unique de cassation, proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 255, pris de la violation des articles 198, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12Et sur le moyen unique proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 251 ;

13"en ce que les arrêts attaqués ont confirmé une ordonnance de refus d'actes sollicités par la partie civile et une ordonnance de non-lieu sans faire aucune mention de l'existence d'un mémoire adressé au greffe de la chambre d'accusation par l'avocat de la partie civile et reçu le 21 février 1997 par le greffier qui l'a visé ;

14"alors que l'article 198 du Code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience;

15que dès lors, en l'espèce où Me Perard, avocat à la cour de Paris, a adressé un mémoire daté et signé par lui et reçu le 21 février 1997 au greffe de la chambre d'accusation de la cour de Versailles pour les audiences du 26 février 1997, cette juridiction qui n'a dans les arrêts attaqués fait aucune mention de ce document auquel elle n'a pas répondu, a ainsi rendu deux arrêts qui ne satisfont pas en la forme aux conditions essentielles de leurs existences légales" ;

16Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'omission de visa de l'un des trois mémoires déposés devant la chambre d'accusation, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été répondu aux articulations essentielles qu'il contenait ;

17Qu'ainsi le moyen, inopérant, doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.859
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-81.859, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1998