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Jugements et arrets : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.603

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-84.603, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.603, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Prévenu incarcéré pour autre cause postérieurement à la citation ; Juges non informés ; Absence d'excuse du prévenu

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.603

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579028.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Prévenu incarcéré pour autre cause postérieurement à la citation - Juges non informés - Absence d'excuse du prévenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Najim, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 5 mai 1997, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Najim X..., ayant interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 19 juin 1996, a été cité à personne le 17 mars 1997 pour l'audience du 5 mai 1997, mais a été incarcéré, pour autre cause, le 16 avril 1997;

9que, constatant son absence, la cour d'appel énonce "que Najim X... ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne;

10qu'il y a lieu de statuer contradictoirement" ;

11Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi prononcé, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que les juges aient été informés de ce que Najim X... avait été placé en détention le 16 avril 1997, ni que celui-ci ait fait connaître qu'il était empêché de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Cotte ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.603, inédit

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