Jugements et arrets : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.603
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-84.603, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité à personne et non comparant
- Prévenu incarcéré pour autre cause postérieurement à la citation
- Juges non informés
- Absence d'excuse du prévenu
- Code de procédure pénale, article 409
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.603
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.603, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Prévenu incarcéré pour autre cause postérieurement à la citation ; Juges non informés ; Absence d'excuse du prévenu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.603
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579028.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Prévenu incarcéré pour autre cause postérieurement à la citation - Juges non informés - Absence d'excuse du prévenu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 409 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Najim, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 5 mai 1997, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Najim X..., ayant interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 19 juin 1996, a été cité à personne le 17 mars 1997 pour l'audience du 5 mai 1997, mais a été incarcéré, pour autre cause, le 16 avril 1997;
9que, constatant son absence, la cour d'appel énonce "que Najim X... ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne;
10qu'il y a lieu de statuer contradictoirement" ;
11Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi prononcé, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que les juges aient été informés de ce que Najim X... avait été placé en détention le 16 avril 1997, ni que celui-ci ait fait connaître qu'il était empêché de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
16Avocat général : M. Cotte ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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