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Securite sociale : Cass. crim., 4 mai 1971, n° 69-91.837

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1971, 69-91.837, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Appel de la victime
  • Demande de la caisse non appelante en remboursement des dépenses postérieures au jugement (non)
  • Code de procédure pénale, article 515
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.837
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 346
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1971, n° 69-91.837, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Appel de la victime ; Demande de la caisse non appelante en remboursement des dépenses postérieures au jugement (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, si la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut toutefois demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse à la caisse de sécurité sociale, non appelante, mais intervenante sur l'appel d'autres parties, le remboursement de ses dépenses postérieures au jugement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 9 MAI 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 346

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.837

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-05-30 Bulletin Criminel 1958 N. 419 p.740 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-04 Bulletin Criminel 1963 N. 347 p.735 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-21 Bulletin Criminel 1968 (ARRET N. 2) N. 100 p.236 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-21 Bulletin Criminel 1968 arrêt N. 1) N. 100 p.236 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056838.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Appel de la victime - Demande de la caisse non appelante en remboursement des dépenses postérieures au jugement (non).

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Demande nouvelle - Cas - Préjudice souffert depuis le jugement (non) - Partie civile non appelante. | * APPEL CORRECTIONNEL - Demande nouvelle - Sécurité sociale - Assurances sociales - Recours des caisses - Dépenses postérieures au jugement. | * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention en cause d'appel - Caisse déboutée en première instance mais non appelante.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, si la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut toutefois demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse à la caisse de sécurité sociale, non appelante, mais intervenante sur l'appel d'autres parties, le remboursement de ses dépenses postérieures au jugement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-05-30 Bulletin Criminel 1958 N. 419 p.740 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-04 Bulletin Criminel 1963 N. 347 p.735 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-21 Bulletin Criminel 1968 (ARRET N. 2) N. 100 p.236 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-21 Bulletin Criminel 1968 arrêt N. 1) N. 100 p.236 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 9 MAI 1969 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... (BERNARD) DU CHEF DE BLESSURES INVONLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE DE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT INTEGRAL DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE AINSI QUE DE CELLES A VERSER, EN SUITE DE L'ACCIDENT, AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DONNE ENTIERE SATISFACTION AUX PRETENTIONS DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, QUE LA COUR N'EST PAS EN PRESENCE D'UN PREJUDICE NOUVEAU SOUFFERT DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT MAIS D'UNE NOUVELLE EVALUATION D'UN PREJUDICE DEMEURE INCHANGE ;

3QU'EN CONFIRMANT L'EVALUATION DES PREMIERS JUGES CONCERNANT L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN LA COUR A FAIT SIENNE UNE TELLE EVALUATION EN L'APPRECIANT A LA DATE DU JUGEMENT ET QU'ELLE NE SAURAIT SE PLACER A UNE DATE DIFFERENTE POUR EVALUER LA CREANCE DE LA CAISSE ET DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME ;

4ALORS QUE LA CAISSE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA VICTIME POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES DEPENSES QUE LUI OCCASIONNE L'ACCIDENT ETAIT FONDEE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE INVALIDITE SERVIS DEPUIS LE JUGEMENT AINSI QUE LE MONTANT DES ARRERAGES A ECHOIR AUGMENTES DES MAJORATIONS LEGALES EGALEMENT INTERVENUES DEPUIS CETTE DATE, ET QUE LA COUR D'APPEL QUI DEVAIT SE PLACER A LA DATE A LAQUELLE ELLE STATUAIT POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME AINSI QUE CELUI DE LA CAISSE SUBROGEE DANS LES DROITS DE CETTE DERNIERE NE POUVAIT REFUSER A LA CAISSE DE TENIR COMPTE D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, QUI EST INTERVENUE DEVANT LES PREMIERS JUGES, EST FONDEE, BIEN QUE NON APPELANTE, A INTERVENIR DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE SAISIS PAR LE SEUL APPEL DU PREVENU ET DE LA PARTIE CIVILE, AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES A ELLE OCCASIONNEES DEPUIS LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE Y... JEAN-BERNARD, ASSURE SOCIAL, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTE A X... BERNARD ET DONT CE DERNIER A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

8QUE Y... MARCEL S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE AU NOM DE SON FILS MINEUR ;

9QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE EST INTERVENUE AFIN D'OBTENIR, A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE SERVAIT A LA VICTIME ;

10QUE, PAR JUGEMENT DU 30 JANVIER 1969, LE TRIBUNAL A CONDAMNE X... AU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;

11QUE, SAISIE DES SEULS APPELS, SUR LES INTERETS CIVILS, DE LA PARTIE CIVILE, DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE, REJETANT AINSI LA DEMANDE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN CE QUE CELLE-CI TENDAIT AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS A FIN AVRIL 1969 DE LA RENTE INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME ET DES ARRERAGES A ECHOIR DE LADITE RENTE DONT LE CAPITAL S'ELEVAIT ALORS PAR LE JEU DES MAJORATIONS LEGALES A 200 325,84 FRANCS ATTENDU QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE AU DOUBLE MOTIF ERRONE QUE LA COUR N'EST PAS EN PRESENCE D'UN PREJUDICE NOUVEAU SOUFFERT DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT MAIS D'UNE NOUVELLE EVALUATION D'UN PREJUDICE DEMEURE INCHANGE ET QU'ELLE FAISAIT SIENNE L'EVALUATION DES PREMIERS JUGES EN L'APPRECIANT A LA DATE DU JUGEMENT, LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT TENUS D'APPRECIER LES DIVERS ELEMENTS DU DOMMAGE AU MOMENT OU ILS RENDAIENT LEUR DECISION, ONT MECONNU ET PAR LA MEME VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 9 MAI 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.837
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 346
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1971, n° 69-91.837, publié au Bulletin

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