Action civile : Cass. crim., 4 mai 1971, n° 70-91.862
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1971, 70-91.862, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicats
- Préjudice
- Intérêts collectifs de la profession
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.862
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131 P. 341
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mai 1971, n° 70-91.862, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Préjudice ; Intérêts collectifs de la profession ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait d'apporter entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise est en lui-même générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et dont les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour demander réparation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 JUIN 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131 P. 341
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.862
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-07 Bulletin Criminel 1959 N. 40 p.121 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-19 Bulletin Criminel 1963 N. 369 p.776 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056421.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Préjudice - Intérêts collectifs de la profession - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement. | * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement. | * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Action civile - Recevabilité - Syndicats.
Sommaire officiel
Le fait d'apporter entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise est en lui-même générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et dont les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour demander réparation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-07 Bulletin Criminel 1959 N. 40 p.121 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-19 Bulletin Criminel 1963 N. 369 p.776 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION DE LA REGION PARISIENNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 JUIN 1970, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X..., Y... ET Z... DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ENTREPRISE LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, 3 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN SYNDICAT PROFESSIONNEL IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A L'ENCONTRE D'UN EMPLOYEUR AUQUEL IL REPROCHAIT D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISE ET PORTE AINSI ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN DE CES COMITES ;
2AUX MOTIFS QU'AYANT FONDE UNIQUEMENT SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SUR LE DROIT GENERAL RECONNU AUX SYNDICATS PAR L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL SANS JUSTIFIER DE LA REALITE D'UN PREJUDICE QUELCONQUE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ET SANS MEME AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN TEL PREJUDICE, LE SYNDICAT AURAIT ETE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
3ALORS QUE, LE SYNDICAT DEMANDEUR AYANT FAIT VALOIR QU'IL Y AVAIT EU ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, CE FAIT ETAIT EN LUI-MEME CONSTITUTIF, S'IL ETAIT ETABLI, DU PREJUDICE SUBI PAR L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION ET AUTORISAIT LE SYNDICAT A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE POUR EN DEMANDER REPARATION ;
4QUE DES LORS, EN NE RECHERCHANT PAS SI CETTE ENTRAVE ETAIT OU NON CONSTITUEE, L'ARRET ATTAQUE, QUI MECONNAIT LES TEXTES PRECITES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ENSEMBLE LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7ATTENDU QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS SONT HABILITES PAR L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL A EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;
8ATTENDU QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR A CITE DIRECTEMENT X..., Y... ET Z... DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR PORTE ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES FROMAGERIES BEL, QUE LA CITATION REPROCHAIT PLUS SPECIALEMENT AUX PREVENUS D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, OMIS DE CONSULTER LEDIT COMITE AVANT DE PRENDRE CERTAINES DECISIONS SUR DES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, ET NOTAMMENT SUR DES MESURES DE NATURE A AFFECTER LE VOLUME ET LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ;
9QUE PAR LA MEME CITATION, AINSI QUE PAR SES CONCLUSIONS D'AUDIENCE, LE SYNDICAT PARTIE CIVILE A DEMANDE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES PREVENUS A 3 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT, EN DECLARANT, D'OFFICE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AUX MOTIFS QUE LE SYNDICAT NE JUSTIFIAIT D'AUCUN PREJUDICE PORTE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ET N'ALLEGUAIT MEME PAS L'EXISTENCE D'UN TEL PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
11QU'EN EFFET, LE FAIT D'APPORTER ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D'UN COMITE D'ENTREPRISE, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, EST EN LUI-MEME, LORSQU'IL EST ETABLI, GENERATEUR D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET DONT LES SYNDICATS QUI REPRESENTENT CETTE PROFESSION ONT QUALITE POUR DEMANDER REPARATION ;
12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 JUIN 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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