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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 4 mai 1972, n° 71-92.916

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1972, 71-92.916, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Fausses indications d'origine des marchandises (loi du 26 mars 1930)
  • Emploi d'étiquettes susceptibles de créer une confusion
  • Constatations suffisantes
  • Mauvaise foi
  • Simple connaissance par le vendeur
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.916
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 387
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1972, n° 71-92.916, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Fausses indications d'origine des marchandises (loi du 26 mars 1930) ; Emploi d'étiquettes susceptibles de créer une confusion ; Constatations suffisantes ; Mauvaise foi ; Simple connaissance par le vendeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de la loi du 26 mars 1930, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur figurant sur une étiquette ne constituent pas nécessairement une indication d'origine, les juges peuvent, cependant, considérer, à bon droit, que ces mentions rapprochées les unes des autres et de la spécification d'un produit déterminé, ont été de nature à créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur l'origine de ce produit (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 387

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.916

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-01 Bulletin Criminel 1955 N. 124 p. 222 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-19 Bulletin Criminel 1956 N. 554 p. 1002 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-02 Bulletin Criminel 1965 N. 31 p. 67 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056650.

Titrage officiel

1) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Fausses indications d'origine des marchandises (loi du 26 mars 1930) - Emploi d'étiquettes susceptibles de créer une confusion - Constatations suffisantes.

2) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Fausses indications d'origine des marchandises (loi du 26 mars 1930) - Mauvaise foi - Simple connaissance par le vendeur.

Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Etiquettes - Emploi d'étiquettes susceptibles de créer une confusion (loi du 26 mars 1930) - Constatations suffisantes. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Etiquettes - Emploi d'étiquettes susceptibles de créer une confusion (loi du 26 mars 1930) - Mauvaise foi - Simple connaissance par le vendeur.

Sommaire officiel

Si, aux termes de la loi du 26 mars 1930, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur figurant sur une étiquette ne constituent pas nécessairement une indication d'origine, les juges peuvent, cependant, considérer, à bon droit, que ces mentions rapprochées les unes des autres et de la spécification d'un produit déterminé, ont été de nature à créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur l'origine de ce produit (1).

La mauvaise foi, qui est l'un des éléments constitutifs du délit prévu par l'article 1er de la loi du 26 mars 1930 consiste dans la connaissance par le vendeur que les indications utilisées par lui sont de nature à créer une confusion sur l'origine du produit (2).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-01 Bulletin Criminel 1955 N. 124 p. 222 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-19 Bulletin Criminel 1956 N. 554 p. 1002 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-02 Bulletin Criminel 1965 N. 31 p. 67 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ALFRED) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 14 OCTOBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE DU 26 MARS 1930 ;

3"MOTIF PRIS DE CE QUE SI LA VALIDITE DE LA RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS EN CAUSE, L'USAGE ABUSIF DE CETTE RAISON SOCIALE ET DE L'ADRESSE ETAIT DE NATURE A FAIRE CROIRE A UNE ORIGINE DES VINS DIFFERENTE DE LEUR VERITABLE ORIGINE FRANCAISE ;

4"ALORS D'UNE PART QUE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, DE LA LOI DU 26 MARS 1930 PRECISE QUE LA RAISON SOCIALE, LE NOM ET L'ADRESSE DU VENDEUR NE CONSTITUENT PAS UNE INDICATION D'ORIGINE ET QUE L'ARRET N'A PU SANS SE CONTREDIRE RETENIR A LA CHARGE DU DEMANDEUR L'USAGE D'UNE RAISON SOCIALE DONT IL NE CONTESTE PAS LA VALIDITE ;

5"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, A L'APPLICATION DUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1 DE LA LOI DU 26 MARS 1930, EXIGE QUE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU SOIT CONSTATEE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A PRECISEMENT CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE INTENTION FRAUDULEUSE CHEZ LE DEMANDEUR, ET REFUSE POUR CE MOTIF DE LUI FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 REPRIMANT LA TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE ;

6"ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA CONDAMNATION NE SAURAIT SE TROUVER JUSTIFIEE PAR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 17 AOUT 1921 MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1949, L'INFRACTION CARACTERISEE PAR CE TEXTE EXIGEANT QUE LA DESIGNATION DE L'ORIGINE ATTRIBUEE AU PRODUIT AIT ETE LA CAUSE DE LA VENTE ET LES JUGES DU FOND CONSTATANT QU'AUCUNE TROMPERIE SUR L'ORIGINE NE PEUT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU, CE QUI EXCLUT QU'UNE TELLE TROMPERIE AIT ETE LA CAUSE DE LA VENTE ET PUISSE CARACTERISER L'INFRACTION RETENUE" ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ALFRED, DIRECTEUR RESPONSABLE DE LA SOCIETE VINICOLE DU TOULOIS, A VENDU ET MIS EN VENTE DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE EN PROVENANCE DU CENTRE DE LA FRANCE, EN APPOSANT SUR LES BOUTEILLES DES ETIQUETTES PORTANT LES INDICATIONS SUIVANTES : "VIN GRIS - SOCIETE VINICOLE DU TOULOIS - NEGOCIANT A BRULEY (M ET M.)" ;

8QUE SI LA VALIDITE DE LA RAISON SOCIALE "SOCIETE VINICOLE DU TOULOIS" N'EST PAS EN CAUSE, EN REVANCHE, L'USAGE DE CETTE RAISON SOCIALE, DE LA MENTION "VIN GRIS" ET DE L'INDICATION DU NOM DE "BRULEY", "QUI EST L'UNE DES COMMUNES LES PLUS REPUTEES DU VIGNOBLE TOULOIS", ETAIENT DE NATURE A FAIRE CROIRE QUE CES VINS ETAIENT DES VINS DU PAYS PROVENANT DES VIGNOBLES DE BRULEY OU DES ENVIRONS ;

9QU'AINSI, LE PREVENU S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930 ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

11QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI, AUX TERMES DU TEXTE DE LOI PRECITE, LA RAISON SOCIALE, LE NOM ET L'ADRESSE DU VENDEUR NE CONSTITUENT PAS "NECESSAIREMENT" UNE INDICATION D'ORIGINE, LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE A BON DROIT QU'EN L'ESPECE, CES MENTIONS, RAPPROCHEES LES UNES DES AUTRES ET DE LA SPECIFICATION "VIN GRIS", ETAIENT DE NATURE A CREER DANS L'ESPRIT DES ACHETEURS, UNE CONFUSION SUR L'ORIGINE DE CES VINS ;

12QUE D'AUTRE PART, LA MAUVAISE FOI, QUI EST L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930, CONSISTE DANS LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU QUE LES INDICATIONS UTILISEES PAR LUI ETAIENT DE NATURE A CREER CETTE CONFUSION ;

13QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELAXE X... DU CHEF DE TROMPERIE SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANCIELLES ET L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE, A PU, SANS CONTRADICTION, RETENIR A SA CHARGE L'INFRACTION PREVUE PAR LEDIT TEXTE DE LOI QUI, SEUL, A SERVI DE FONDEMENT A LA CONDAMNATION PRONONCEE ;

14QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.916
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 387
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1972, n° 71-92.916, publié au Bulletin

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