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Justice militaire : Cass. crim., 4 mai 1972, n° 71-MI450

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1972, 71-MI.450, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Juridictions des forces armées
  • Tribunal militaire aux armées
  • Etablissement
  • Conditions
  • Compétence
  • Compétence en temps de paix
  • Membres des forces armées
  • Personnel civil employé à titre statutaire ou contractuel par les forces armées et personnes à leur charge les accompagnant hors du territoire de la République
  • Questions
  • Complexité
  • Questions visant des modes de perpétration distincts d'une même infraction
  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Action publique
  • Code de la santé publique, article L. 628-1
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI450
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 391
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1972, n° 71-MI450, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Juridictions des forces armées ; Tribunal militaire aux armées ; Etablissement ; Conditions ; Compétence ; Compétence en temps de paix ; Membres des forces armées ; Personnel civil employé à titre statutaire ou contractuel par les forces armées et personnes à leur charge les accompagnant hors du territoire de la République ; Questions ; Complexité ; Questions visant des modes de perpétration distincts d'une même infraction ; Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Action publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'établissement d'un tribunal militaire aux armées, lorsqu'elles stationnent ou opèrent hors du territoire de la République, trouve son fondement dans l'article 40 du Code de justice militaire, qui n'exige aucune convention avec le gouvernement étranger.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 391

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-MI450

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-27 Bulletin Criminel 1965 N. 215 p. 482 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 75 p. 192 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058264.

Titrage officiel

1) JUSTICE MILITAIRE - Juridictions des forces armées - Tribunal militaire aux armées - Etablissement - Conditions.

2) JUSTICE MILITAIRE - Juridictions des forces armées - Tribunal militaire aux armées - Compétence - Compétence en temps de paix - Membres des forces armées - Personnel civil employé à titre statutaire ou contractuel par les forces armées et personnes à leur charge les accompagnant hors du territoire de la République.

3) JUSTICE MILITAIRE - Juridictions des forces armées - Questions - Complexité - Questions visant des modes de perpétration distincts d'une même infraction.

4) SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Action publique - Extinction - Soumission à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale - Conditions.

Références de titrage : * JUSTICE MILITAIRE - Juridictions des forces armées - Questions - Complexité - Infraction à la législation sur les substances vénéneuses - Questions visant à des modes de perpétration distincts de cette même infraction (non). | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Infraction à la législation sur les substances vénéneuses - Stupéfiants - Article L 628-1 du Code de la santé publique - Conditions.

Sommaire officiel

L'établissement d'un tribunal militaire aux armées, lorsqu'elles stationnent ou opèrent hors du territoire de la République, trouve son fondement dans l'article 40 du Code de justice militaire, qui n'exige aucune convention avec le gouvernement étranger.

Le tribunal militaire aux armées est compétent à l'égard des personnes à charge d'un civil, employé à titre statutaire ou contractuel par les forces armées.

La seule complexité prohibée est celle qui consiste à comprendre dans une seule et même question, plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes, et qui, diversement appréciées, peuvent donner lieu à des conséquences différentes : une question rédigée dans les termes de l'article R 5165 du décret du 26 novembre 1956, interdisant la détention, la distribution, l'achat et la vente des substances inscrites au tableau B, ne contient aucune complexité prohibée (1).

La loi du 31 décembre 1970, modifiant l'article L 628-1 du Code de la santé publique, prévoit, au profit de ceux qui se soumettent à une cure de désintoxication, une cause d'extinction de l'action publique, dont il incombe à l'intéressé de faire état devant le tribunal.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-27 Bulletin Criminel 1965 N. 215 p. 482 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 75 p. 192 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (MARIE-CLAIRE) ET Y... (LUC) CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1971 PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, SEANT A LANDAU, QUI, POUR INFRACTION AUX LOIS SUR LES STUPEFIANTS, LES A CONDAMNES CHACUN A CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 66 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE DES ACCORDS RELATIFS A LA CESSATION DU REGIME D'OCCUPATION DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DES AUTRES ACCORDS SIGNES A PARIS LE 23 OCTOBRE 1954, DE LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE-NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES, CONVENTION EN DATE DU 19 JUIN 1951, DE L'ACCORD DU 3 AOUT 1959 COMPLETANT LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE-NORD SUD LE STATUT DE LEURS FORCES EN CE QUI CONCERNE LES FORCES ETRANGERES STATIONNEES EN REPUBLIQUE FEDERALE, "EN CE QUE LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, SIEGEANT A LANDAU (ALLEMAGNE FEDERALE), A JUGE D'UNE PART UN AGENT CONTRACTUEL AU BUREAU POSTAL MILITAIRE DE BADEN-OOS (ALLEMAGNE FEDERALE) ET D'AUTRE PART LE FILS D'UN EMPLOYE A LA DIRECTION FRANCAISE DES DOUANES ;

3"ALORS QUE LES TRAITES EN VIGUEUR ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE RECONNAISSENT LA PLEINE SOUVERAINETE DE L'ALLEMAGNE EN CE QUI CONCERNE TANT LES MATIERES EXTERIEURES QU'INTERIEURES, ET QU'AUCUN TRAITE, REGULIEREMENT PUBLIE ET OPPOSABLE PAR CONSEQUENT AUX PARTICULIERS, NE PERMET LA CONSTITUTION EN ALLEMAGNE D'UN TRIBUNAL MILITAIRE ET NE PERMET DE LUI DONNER JURIDICTION EN PARTICULIER SUR LES PERSONNES ETRANGERES AUX ARMEES" ;

4ATTENDU QUE L'ETABLISSEMENT D'UNE JURIDICTION MILITAIRE EN ALLEMAGNE TROUVE SON FONDEMENT, NON PAS DANS LES DISPOSITIONS D'UN TRAITE OU D'UN ACCORD INTERNATIONAL, COMME LE SOUTIENT A TORT LE MOYEN, MAIS DANS CELLES DE LA LOI FRANCAISE ;

5QU'EN EFFET, L'ARTICLE 40 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, APPLICABLE EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE, PERMET D'ETABLIR DES TRIBUNAUX MILITAIRES AUX ARMEES, LORSQUE CELLES-CI STATIONNENT OU OPERENT HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ;

6QU'AINSI LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES, SEANT A LANDAU, LEGALEMENT INSTITUE PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 24 DECEMBRE 1965, CONNAIT DES INFRACTIONS COMMISES, MEME PAR DES PERSONNES ETRANGERES A L'ARMEE, DANS LES LIMITES DE COMPETENCE QUI LUI ATTRIBUENT LES ARTICLES 66 A 70 DUDIT CODE ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 66 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DE LA CONVENTION DU 23 OCTOBRE 1954, SUR LA PRESENCE DE FORCES ETRANGERES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES FORCES ETRANGERES ET DE LEURS MEMBRES, DE LA MEME DATE, DANS LA MESURE OU ELLE EST ENCORE EN VIGUEUR, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A JUGE M. Y..., FILS A CHARGE DE M. Y... JONAS, EMPLOYE A LA DIRECTION DES DOUANES A BADEN-OOS (ALLEMAGNE FEDERALE) ;

9"ALORS QUE LES JURIDICTION MILITAIRES FRANCAISES INSTITUEES EN ALLEMAGNE, EN VERTU DES CONVENTIONS DU 23 OCTOBRE 1954 (DANS LA MESURE OU CELLES-CI SERAIENT ENCORE EN VIGUEUR) NE PEUVENT AVOIR JURIDICTION QUE SUR LES PERSONNES SERVANT DANS LES FORCES, EN RAISON DE LEURS FONCTIONS MILITAIRES, ET SUR LES AUTRES PERSONNES SERVANT DANS LES FORCES OU ATTACHEES A CELLES-CI, ET QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME SERVANT DANS LES FORCES, OU ATTACHE A CELLES-CI, LE FILS D'UN FONCTIONNAIRE DES DOUANES SERVANT EN ALLEMAGNE" ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR Y... ETAIT LE FILS MINEUR, A CHARGE D'UN EMPLOYE A LA DIRECTION DES DOUANES FRANCAISES A BADEN-OOS ET, A CE TITRE, MEMBRE DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ;

11QU'AINSI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES ETAIT COMPETENT ;

12QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

13SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES L 627 ET R. 5.165 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A POSE LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA DEMOISELLE X... D'UNE PART, LE SIEUR Y... DE L'AUTRE, ETAIENT COUPABLES D'AVOIR "ACHETE, DETENU, VENDU ET DISTRIBUE SANS AUTORISATION, DES PRODUITS STUPEFIANTS, FIGURANT AU TABLEAU B DE L'ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1951" ;

14"ALORS QU'UNE TELLE QUESTION, QUI EST DU RESTE ALTERNATIVE, NE PERMET PAS AU TRIBUNAL, QUI DOIT ETRE INTERROGE EN FAIT, DE SAVOIR QUEL EST LE FAIT PRECIS REPROCHE AUX PREVENUS" ;

15ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A ETE INTERROGE (QUESTIONS NOS 1 ET 5) SUR LE POINT DE SAVOIR SI CHACUN DES DEMANDEURS AVAIT "ACHETE, DETENU, VENDU OU DISTRIBUE" DES PRODUITS STUPEFIANTS FIGURANT AU TABLEAU B DE L'ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1951 ;

16ATTENDU QUE, MALGRE L'EMPLOI DE CETTE FORMULE ALTERNATIVE, LA QUESTION N'EST PAS COMPLEXE ;

17QU'EN EFFET, IL N'Y A COMPLEXITE QU'AUTANT QUE LA MEME QUESTION CONTIENT PLUSIEURS FAITS OU CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES ET QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, PEUVENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ;

18ATTENDU QUE L'ARTICLE R. 5.165 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTERDIT LA DETENTION, LA DISTRIBUTION, L'ACHAT ET LA VENTE DE PRODUITS STUPEFIANTS, DE SORTE QU'UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES CARACTERISE L'INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE L. 627 DUDIT CODE ;

19QU'AINSI, LEUR REUNION DANS UNE MEME QUESTION N'ENGENDRE AUCUNE CONSEQUENCE PARTICULIERE ;

20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

21SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 628-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS RECHERCHE SI LES EXPOSANTS S'ETAIENT SOUMIS A UN TRAITEMENT MEDICAL DEPUIS LES FAITS PREVUS ;

22"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE POUR USAGE DE STUPEFIANTS NE DOIT PAS ETRE EXERCEE A L'EGARD DES PERSONNES QUI SE SERONT SOUMISES DEPUIS LE FAITS QUI LEUR SONT REPROCHES, A UNE CURE DE DESINTOXICATION OU A UNE SURVEILLANCE MEDICALE" ;

23ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE CONCLUSIONS, NI D'ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LES DEMANDEURS AIENT FAIT CONNAITRE AU TRIBUNAL QU'ILS ETAIENT SOUMIS, POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'INFRACTION, A UNE CURE DE DESINTOXICATION OU A UNE SURVEILLANCE MEDICALE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L. 355-18 A L. 355-21 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

24ATTENDU QU'IL INCOMBAIT AUX PREVENUS DE SOULEVER L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 628-1, ALINEA 3 MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, DES LORS QUE CETTE CAUSE D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE RESULTE D'UN COMPORTEMENT PERSONNEL DONT LES PREVENUS N'AVAIENT PAS INFORME LES JUGES ;

25QU'AINSI, LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST IRRECEVABLE ;

26ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;

27QUE LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES ETAIT COMPETENT ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL ;

28PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI450
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 391
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1972, n° 71-MI450, publié au Bulletin

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