Cour d'assises : Cass. crim., 4 mai 1984, n° 83-94.086
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1984, 83-94.086, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de jugement
- Juré supplémentaire
- Tirage au sort
- Caractère obligatoire
- Article 296 du Code de procédure pénale
- Loi du 11 juin 1983
- Audition des parties
- Nécessité (non)
- Questions
- Forme
- Détention et séquestration arbitraires
- Elément constitutif de l'infraction
- Durée de la détention ou de la séquestration
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 296
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.086
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 157
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 1984, n° 83-94.086, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Juré supplémentaire ; Tirage au sort ; Caractère obligatoire ; Article 296 du Code de procédure pénale ; Loi du 11 juin 1983 ; Audition des parties ; Nécessité (non) ; Questions ; Forme ; Détention et séquestration arbitraires ; Elément constitutif de l'infraction ; Durée de la détention ou de la séquestration
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En raison du caractère obligatoire du tirage au sort des jurés supplémentaires, tel qu'il résulte de l'article 296 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 11 juin 1983, il n'y a lieu d'interpeller ni le ministère public ni la défense sur l'opportunité d'une mesure qui a pour objet une bonne administration de la justice et à laquelle ils ne pouvaient pas s'opposer.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 157
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.086
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A comparer : (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-02-21 Bulletin criminel 1970 n° 80 p. 218.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065113.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Juré supplémentaire - Tirage au sort - Caractère obligatoire - Article 296 du Code de procédure pénale - Loi du 11 juin 1983 - Audition des parties - Nécessité (non).
2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Détention et séquestration arbitraires - Elément constitutif de l'infraction - Durée de la détention ou de la séquestration.
Références de titrage : * ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Elément constitutif de l'infraction - Durée de la détention ou de la séquestration.
Sommaire officiel
En raison du caractère obligatoire du tirage au sort des jurés supplémentaires, tel qu'il résulte de l'article 296 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 11 juin 1983, il n'y a lieu d'interpeller ni le ministère public ni la défense sur l'opportunité d'une mesure qui a pour objet une bonne administration de la justice et à laquelle ils ne pouvaient pas s'opposer.
La durée de la détention ou de la séquestration constitue en vertu de l'article 341 du Code pénal, non une circonstance aggravante mais un élément constitutif de l'infraction (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 302 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A comparer : (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-02-21 Bulletin criminel 1970 n° 80 p. 218.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... MOHAMED,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'AIN, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1983, QUI, POUR SEQUESTRATION ARBITRAIRE ET VIOLS COMMIS SOUS LA MENACE D'UNE ARME, L'A CONDAMNE A DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 288, 296, 297 ET 302 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LE 7E JURE ETAIT " MME Y... COLETTE EPOUSE Z... " ;
7" ALORS QU'AUCUN JURE, REPONDANT A CETTE IDENTITE, NE FIGURE SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION TELLE QUE SIGNIFIEE A L'ACCUSE ;
8QU'AINSI, LE JURY DE JUGEMENT ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE ;
9" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LE 7E JURE ETAIT : " MME Y... COLETTE EPOUSE Z... " ;
10ATTENDU QUE LE NOM DE LA DAME Y... COLETTE FIGURE SUR LA LISTE DU JURY DE SESSION EN QUALITE DE 27E JURE TITULAIRE ;
11QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QU'UNE ERREUR MATERIELLE AIT ETE COMMISE SUR LE NOM DE SON MARI ;
12QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14" EN CE QUE LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT ORDONNANT LE TIRAGE AU SORT D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, SANS DONNER LA PAROLE NI AU MINISTERE PUBLIC NI A LA DEFENSE ;
15" ATTENDU QUE LORS DES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, LA COUR, PAR ARRET INCIDENT, A ORDONNE LE TIRAGE AU SORT D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE SANS DONNER LA PAROLE, NI AU MINISTERE PUBLIC NI A LA DEFENSE ;
16ATTENDU QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE, LA COUR A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
17QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 11 JUIN 1983, LORSQU'UN PROCES PARAIT DE NATURE A ENTRAINER DE LONGS DEBATS, LA COUR DOIT, PAR ARRET, ORDONNER AVANT LE TIRAGE DE LA LISTE DES JURES, QU'INDEPENDAMMENT DES NEUF JURES, IL SOIT TIRE AU SORT UN OU PLUSIEURS JURES SUPPLEMENTAIRES QUI ASSISTENT AUX DEBATS ;
18ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE OBLIGATOIRE DU TIRAGE AU SORT DES JURES SUPPLEMENTAIRES, IL N'Y AVAIT LIEU D'INTERPELLER NI LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE, SUR L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE QUI A POUR OBJET UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT PAS S'OPPOSER ;
19QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
20SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
21" EN CE QUE LA QUESTION N° 1 A ETE AINSI POSEE : " L'ACCUSE X... MOHAMED EST-IL COUPABLE D'AVOIR LES 6 ET 7 OCTOBRE 1981 A MONTLEUL (AIN), SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, DETENU OU SEQUESTRE ROSETTE A... EPOUSE B... AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LA DETENTION OU LA SEQUESTRATION CI-DESSUS SPECIFIEE N'A PAS DURE PLUS D'UN MOIS " ;
22" ALORS QUE CETTE QUESTION EST NULLE COMME ETANT COMPLEXE ;
23QU'ELLE COMPORTE EN EFFET LE FAIT PRINCIPAL DE SEQUESTRATION ET LA CIRCONSTANCE DE LA DUREE DE LA SEQUESTRATION ;
24" ATTENDU QUE LA QUESTION N° 1 TELLE QU'ELLE EST REPRODUITE DANS LE MOYEN NE SAURAIT ENCOURIR LE GRIEF DE COMPLEXITE, DES LORS QUE DEPUIS LA LOI DU 8 JUIN 1970, LA DUREE DE LA DETENTION OU DE LA SEQUESTRATION DETERMINEE DANS LA QUESTION PAR LES DATES DES 6 ET 7 OCTOBRE 1981, CONSTITUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, NON UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, MAIS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ;
25QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
26ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE PAR X... CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
27REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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