Officier de police judiciaire : Cass. crim., 4 mai 1988, n° 87-90.121
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1988, 87-90.121, Inédit
Mots-clés
- Officier de police judiciaire
- Sanctions disciplinaires
- Décision de la chambre d'accusation ordonnant enquête et communication par le parquet du dossier individuel
- Renvoi pour audition de l'intéressé
- Assistance possible d'un avocat
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 224
- Code de procédure pénale, article 225
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.121
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 1988, n° 87-90.121, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officier de police judiciaire ; Sanctions disciplinaires ; Décision de la chambre d'accusation ordonnant enquête et communication par le parquet du dossier individuel ; Renvoi pour audition de l'intéressé ; Assistance possible d'un avocat ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.121
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545235.
Titrage officiel
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Sanctions disciplinaires - Décision de la chambre d'accusation ordonnant enquête et communication par le parquet du dossier individuel - Renvoi pour audition de l'intéressé - Assistance possible d'un avocat - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 224 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 225 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... André -
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 7 octobre 1987, qui, sur requête de son président la saisissant, sur le fondement des dispositions de l'article 224 et 225 du Code de procédure pénale, a ordonné enquête et la production de son dossier d'officier de police judiciaire ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 1987 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224 et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'il ne serait pas en mesure d'assurer sa défense ; Attendu qu'il appert de la décision attaquée et des pièces de procédure que le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa a, par requête en date du 6 octobre 1987, saisi, en application des dispositions de l'article 225 du Code de procédure pénale, ladite chambre d'accusation afin d'ordonner "enquête et communication du dossier" d'officier de police judiciaire d'André X..., pour qu'il soit statué ultérieurement sur les éventuelles sanctions disciplinaire à lui infliger en vertu de l'article 227 du même Code ; Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d'accusation ordonnant enquête et communication, par le Parquet, de son dossier individuel d'officier de police judiciaire ; Attendu que la chambre d'accusation a en outre renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure pour audition du demandeur qui pourra, s'il l'estime opportun, se faire assister par un avocat ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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