Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 4 mai 1988, n° 87-83.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1988, 87-83.576, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mai 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-83.576
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 192 p. 495

Titrage officiel

COMPETENCE - Compétence territoriale - Pluralité d'inculpés - Ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Disjonction des poursuites

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Compétence territoriale - Pluralité d'inculpés - Ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Disjonction des poursuites

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 383 du Code de procédure pénale, la compétence du tribunal correctionnel à l'égard d'un prévenu s'étend à tous ses coauteurs ou complices ; cette compétence subsiste malgré une disjonction des poursuites, dès lors que le Tribunal a été valablement saisi par l'ordonnance de renvoi.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Johann,

contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

" en ce que la cour d'appel de Caen, statuant sur des appels dirigés contre un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg, a condamné le prévenu à une peine de 3 mois d'emprisonnement ;

" alors que, d'une part, il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que X... ait été domicilié ou arrêté dans le ressort du tribunal correctionnel de Cherbourg ;

" et alors que, d'autre part, et s'il est vrai que la cour d'appel a énoncé que les faits ont été commis à Cherbourg et à Rouen, la prévention, qui délimitait sa saisine, visait seulement des faits commis à Rouen " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Johann X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cherbourg par une ordonnance du juge d'instruction commune à lui-même et à deux autres inculpés, lesquels, arrêtés à Cherbourg où ils étaient domiciliés, l'avaient désigné comme étant leur fournisseur de produits stupéfiants ;

Que, dès lors, le tribunal de Cherbourg et la cour d'appel étaient compétents à l'égard du demandeur en application de l'article 383 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe qu'à la suite d'une disjonction des poursuites, il ait été jugé par le tribunal correctionnel à une date différente de celle de ses coprévenus, dès lors que cette juridiction avait été valablement saisie de la prévention le concernant par l'ordonnance susvisée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.