Instruction : Cass. crim., 4 mai 1988, n° 88-81.112
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1988, 88-81.112, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Transport sur les lieux
- Nullité
- Portée de l'annulation
- Limitation
- Nullités
- Expertise
- Audition de l'inculpé
- Exécution de la mission
- Droit de la défense
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 172
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.112
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 1988, n° 88-81.112, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Transport sur les lieux ; Nullité ; Portée de l'annulation ; Limitation ; Nullités ; Expertise ; Audition de l'inculpé ; Exécution de la mission ; Droit de la défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 164
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.112
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527968.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Nullité - Portée de l'annulation - Limitation.
INSTRUCTION - Nullités - Expertise - Audition de l'inculpé - Exécution de la mission - Droit de la défense.
Sommaire officiel
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null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 164 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Patrick,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 22 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire et viol aggravé a prononcé l'annulation de certaines pièces de ladite procédure, a ordonné un complément d'information et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 118, 170, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux, a limité les effets de l'annulation aux seules pièces subséquentes en faisant état ; "alors que, aux termes de l'article 170 du Code de procédure pénale, les dispositions prescrites par les articles 114 et 118 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ;
8qu'en l'espèce le transport sur les lieux effectué "sans désemparer" à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel l'inculpé a fait l'objet d'un interrogatoire, viole non seulement les dispositions de l'article 118 mais également celles de l'article 114 ;
9que, dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ;
10Attendu que saisie par le procureur général de l'ordonnance de transmission de pièces et par l'inculpé d'une demande tendant à la nullité du procès-verbal de transport effectué par le magistrat instructeur et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a ordonné l'annulation du procès-verbal incriminé ainsi que celle d'un certain nombre d'autres pièces de l'information "faisant état dudit procès-verbal" ;
11Attendu qu'en statuant ainsi et en limitant de la sorte la portée de l'annulation qu'ils prononçaient, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 172 alinéa 2 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors, ne saurait être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 164, 118, 172 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise psychiatrique cotée B.11 ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il était loisible aux experts de poser à l'inculpé des questions sur les raisons de son inculpation ;
13qu'en tout état de cause il n'est pas établi que les déclarations de X..., rapportées dans le rapport, aient été des réponses à un interrogatoire ;
14"alors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que les experts ont débuté leurs opérations en interrogeant l'inculpé sur les faits qui lui étaient reprochés ;
15que cet interrogatoire a nécessairement nui aux droits de la défense puisque l'arrêt attaqué lui-même retient les déclarations faites à cette occasion à la charge de l'inculpé (arrêt page 5) ;
16que, dès lors, les experts, même s'ils estimaient cet interrogatire nécessaire à l'accomplissement de leur mission, devaient suivre la prescription de l'article 164 alinéa 2 ;
17que le fait d'avoir méconnu ces dispositions constitue par voie de conséquence une violation de l'article 118 du Code de procédure pénale ;
18"et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'à supposer même que les experts aient pu légalement entendre l'inculpé sur les faits qui lui sont reprochés, le rapport d'expertise, qui reproduit la teneur de propos tenus par celui-ci qui ne bénéficiait ni des garanties substantielles de l'article 118 ni des garanties formelles des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, est nul ; que, en refusant de l'annuler, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense" ;
19Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 164 dernier alinéa du Code de procédure pénale auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, "les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils" ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des textes visés au moyen, ni d'aucun principe de procédure pénale que les médecins experts doivent s'abstenir d'envisager la culpabilité alors que leur mission leur prescrit, selon l'arrêt, de fournir "des éclaircissements sur la personnalité, le psychisme et la dangerosité de l'inculpé", ce qui implique l'éventualité d'une délinquance ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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