Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Prescription : Cass. crim., 4 mai 1995, n° 93-82.562

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1995, 93-82.562, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.562
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1995, n° 93-82.562, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action civile ; Interruption ; Acte d'instruction et de poursuite ; Remise de cause

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n 3 de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, sur l'action civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.562

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555594.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action civile - Interruption - Acte d'instruction et de poursuite - Remise de cause.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Claude dit Rael, partie civile, contre l'arrêt n 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z..., la société Télévision Française TF1 et Christophe Y..., des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, l'a condamné a déclaré prescrites les actions publique et civile ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 411, 414, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes ;

9"aux motifs qu'il ressort effectivement des pièces de la procédure que postérieurement à la formulation de l'appel du 9 juillet 1992, Jean Z... qui avait reçu citation le 21 août 1992 pour l'audience du 7 octobre suivant et qui était absent en raison de son incarcération et non représenté à l'audience du 6 janvier 1993, a été de nouveau cité le 14 janvier 1993 pour l'audience du 10 mars 1993 ;

10"que plus de trois mois se sont ainsi écoulés entre le jour de l'audience du 7 octobre 1992, et la citation à comparaître délivrée à Jean Z... le 14 janvier 1993 ;

11qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique et de l'action civile est acquise en faveur du prévenu, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

12"alors que la remise de cause constitue, qu'elle ait été ou non prononcée en présence des parties, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ;

13qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Z... a été cité à comparaître le 21 août 1992 pour l'audience du 7 octobre 1992, qu'à cette date, le prévenu était absent et a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 6 janvier 1993, qu'absent à cette audience, Z... a été, de nouveau, cité le 14 janvier 1993, pour l'audience du 10 mars 1993 ;

14qu'ainsi, la prescription des actions publique et civile a été interrompue par l'arrêt du 6 janvier 1993, le prévenu étant parfaitement informé de la date d'audience" ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ;

17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par actes d'huissier du 21 janvier 1992, Claude A... dit Raël a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jean Z..., en qualité de prévenu, la société Télévision Française TF1 et Christophe Y... en qualité de civilement responsables, en raison de propos diffamatoires et injurieux à son égard proférés par Jean Z..., dans l'émission "Ciel mon mardi" diffusée le 22 octobre 1991 ;

18qu'après renvoi contradictoire en présence des parties le 3 mars 1992, la cause a été débattue le 2 juin 1992 ;

19que, par jugement du 7 juillet 1992, le tribunal a relaxé le prévenu du chef de diffamation, l'a condamné pour injures publiques, et a mis hors de cause la société Télévision Française TF1 et Christophe Y... ;

20que sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel a, par arrêts du 7 octobre 1992 et du 6 janvier 1993, ordonné le renvoi de l'affaire, en présence de la partie civile et des civilement responsables, mais en l'absence du prévenu ;

21Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription soulevée par Jean Z..., l'arrêt attaqué relève que si le prévenu, qui a déclaré son appel le 9 juillet 1992, a été cité à comparaître devant la cour d'appel par exploit du 21 août 1992, il n'a été ni présent, ni représenté aux audiences des 7 octobre 1992 et 6 janvier 1993, et cité seulement le 14 janvier 1993 pour l'audience du 10 mars 1993 ;

22que la cour d'appel observe que la signification de conclusions par la partie civile au prévenu, le 6 janvier 1993, n'a pas constitué un acte interruptif de prescription, et que plus de trois mois se sont écoulés entre l'audience du 7 octobre 1992 et la citation du 14 janvier 1993 ;

23qu'elle en déduit que la prescription des actions publique et civile s'est trouvée acquise, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision sur l'action publique était passée en force de chose jugée, et que la prescription de l'action civile avait été interrompue par l'arrêt de remise de cause du 6 janvier 1993, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

25Que la cassation est encourue de ce chef ;

26Par ces motifs,

27CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n 3 de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, sur l'action civile,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.562
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1995, n° 93-82.562, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1995