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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-82.279

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-82.279, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.279
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-82.279, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations portant sur le prix du bien ou des services, objets de la publicité ; Offre de réduction de prix portant sur des tapis ; Mode de fixation du prix de base et pratique habituelle du prix de référence ; Omission

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.279

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582180.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur le prix du bien ou des services, objets de la publicité - Offre de réduction de prix portant sur des tapis - Mode de fixation du prix de base et pratique habituelle du prix de référence - Omission.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Franck,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 décembre 1997, qui, notamment pour publicité trompeuse, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Géronimi ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

10Sur la recevabilité du mémoire additionnel :

11Attendu que le mémoire, contenant un moyen complémentaire de cassation, produit par le demandeur après le dépôt par le conseiller rapporteur de son rapport, est irrecevable comme tardif en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

12Vu le mémoire ampliatif produit ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Franck X... coupable de publicité mensongère et d'opposition aux contrôles des agents du ministère de l'Economie et l'a condamné pénalement et civilement ;

15"aux motifs que la Sarl X... Persepolis, dont le prévenu était le gérant, avait organisé aux Nouvelles Galeries d'Angoulème une vente de tapis initialement fixée du 22 février au 21 mars 1992, prolongée jusqu'au 15 avril puis au 4 mai et enfin au 9 mai 1992 ; que cette vente avait fait l'objet d'une publicité parue dans le quotidien "la Charente Libre" du 28 février 1992 faisant état de remises de 30, 40 et 50 % ; que cette publicité laissait croire au consommateur que le prix était réduit de près de la moitié par rapport à celui correspondant à une valeur normale de vente ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que X..., lui-même importateur de tapis, fixait lui-même la valeur des tapis suivant une cote personnelle qui lui servait de référence pour prétendre ensuite à une réduction de 30, 40 ou 50 % ; que le prix de référence servant de base à la réduction de prix peut, soit correspondre au prix le plus bas pratiqué par l'annonceur dans les trente jours précédant le début de la publicité, soit à celui conseillé par un tiers, le fabricant ou l'importateur ; qu'en aucun cas Franck X... ne peut arguer de sa qualité d'importateur pour s'autoriser, sans justifier de la réalité de ses références et du fait que ces prix sont pratiqués par les autres distributeurs du même produit, à fixer lui-même le prix de référence ; que la comparaison avec les tarifs appliqués chez Saint-Maclou ne saurait prospérer ; qu'en effet, il n'est pas établi que les tapis vendus par Franck X..., qui prétend que ceux-ci étaient des oeuvres d'art fabriquées à la main et donc uniques, et non selon un mode industriel, avaient une valeur similaire à ceux vendus dans d'autres commerces ; que faute d'avoir préalablement et pendant 30 jours dans les locaux des Nouvelles Galeries d'Angoulème mis en vente les tapis au prix fixé avant de proposer les réductions, et faute de justifier d'une fixation objective de la valeur en fonction du prix d'acquisition auprès des fabricants, augmenté des marges et charges habituelles, ou encore du prix pratiqué pour des tapis exactement similaires auprès des autres distributeurs, l'annonce attractive de réduction comportait une allégation mensongère ; que les faits de publicité sont donc établis ;

16"alors que l'infraction de publicité trompeuse est distincte de celle visée à l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 et implique que le consommateur ait été trompé, par exemple sur l'importance de la réduction annoncée ; que l'éventuelle absence de prix de référence au sens de l'arrêté du 2 septembre 1977 ne suffit pas à caractériser, en l'absence de tout autre motif, l'existence d'une publicité trompeuse sur le prix" ;

17Sur le second moyen de cassation, (subsidiaire) pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Franck X... coupable de publicité mensongère et d'opposition aux contrôles des agents du ministère de l'Economie et l'a condamné pénalement et civilement ;

19"aux motifs précédemment cités ;

20"alors que, d'une part, "l'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit" ; qu'ainsi, lorsque l'annonceur est l'importateur et se réfère aux prix qu'il a lui-même fixés, il ne peut être exigé que le prix soit fixé par un tiers sans ajouter à l'arrêté du 2 septembre 1977 comme le fait l'arrêt attaqué, qui a ainsi violé ce texte ;

21"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait rejeter la possibilité pour Franck X... de fixer lui-même le prix de référence, en se bornant à affirmer qu'il ne justifiait ni de la réalité de ses références personnelles, ni du fait que ses prix de référence seraient pratiqués par d'autres distributeurs, sans viser ni critiquer aucune des attestations et pièces produites aux débats ;

22"alors, qu'enfin, la Cour n'a pas répondu au moyen tiré de la similarité des prix de référence pratiqués par les magasins du Printemps pour des modèles identiques dont la société X... était pourtant le fournisseur, en écartant la comparaison avec les prix de Saint-Maclou (d'ailleurs jamais invoquée par Franck X...)" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que, pour déclarer Franck X... coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur la réalité des réductions de prix annoncées, la cour d'appel retient qu'il a, en sa qualité de gérant de la société Sabet Persepolis, importateur de tapis, organisé dans un grand magasin une vente de cette marchandise accompagnée d'une campagne publicitaire dans la presse sur des remises de prix de 30 à 50 %, sans pouvoir justifier ni du mode de fixation du prix de base servant au calcul de la réduction offerte, arbitrairement déterminé, ni de la pratique habituelle de ce prix de référence ;

25Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

26D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.279
Solution
Rejet

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Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-82.279, inédit

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