Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-83.636
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1997, 96-83.636, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 mars 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 96-83.636
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 82 p. 269
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Jour de la notification par lettre recommandée.
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Jour de la notification à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire | CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Notification - Pourvoi - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 217, alinéa 3, et 568 du Code de procédure pénale que le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt par lettre recommandée ou par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire s'il s'agit d'une personne détenue. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 568
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-26, pourvoi n° 93-82.416, (irrecevabilité), inédit.
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
agissant au nom de l'association dite " Syndicat des justiciables ", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et escroquerie au jugement, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et fixé à 3 000 francs la consignation à verser par la partie civile.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3 et 568 du Code de procédure pénale, il résulte que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt par lettre recommandée, ou à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ;
D'où il suit que le pourvoi le 22 avril 1996 par la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 avril 1996 et notifié par lettre recommandée le 12 avril 1996 est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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