(sur le second moyen) ESCROQUERIE : Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-80.909
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1997, 96-80.909, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) ESCROQUERIE
- Manoeuvres frauduleuses
- Caractère déterminant
- Constatations nécessaires
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 175-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.909
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-80.909, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) ESCROQUERIE ; Manoeuvres frauduleuses ; Caractère déterminant ; Constatations nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 42 de la cour d'appel de Riom en date du 18 janvier 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.909
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571887.
Titrage officiel
(sur le second moyen) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Caractère déterminant - Constatations nécessaires.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
7Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait excipé devant la cour d'appel d'un défaut de réponse du juge d'instruction à ses demandes de confrontation; que, conformément aux dispositions des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
9Qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;
10Mais sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que Richard X... a été déclaré coupable d'escroqueries ;
12"aux motifs que les escroqueries reprochées sont parfaitement constituées, Richard X... n'ayant obtenu ces prestations et services des commerçants au moyen de chèques et la prise en charge par la banque des achats et prestations de services obtenus avec la carte bancaire qu'au moyen des manoeuvres frauduleuses préalables, constituées par la prise de fausse qualité de salarié SNCF, percevant un salaire fixe et de pensionné militaire, qualités laissant croire qu'il disposait de revenus lui permettant d'alimenter régulièrement son compte et ayant déterminé la remise des chéquiers et de la carte bancaire ;
13"alors que l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne caractérisent l'escroquerie que s'ils ont déterminé la remise; qu'en ne faisant pas apparaître en quoi l'usage par le prévenu d'une fausse qualité avait déterminé les commerçants à lui remettre des biens ou services, et en ne constatant pas davantage que le règlement des factures de carte bancaire émises sur un compte à découvert résultait de cet usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ;
16Attendu que, pour déclarer Richard X... coupable d'escroqueries au préjudice de diverses personnes, la cour d'appel retient qu'il a obtenu de la caisse d'épargne de Montluçon l'ouverture d'un compte chèque et d'un livret A ainsi que la délivrance de chéquiers et d'une carte bancaire en faisant notamment usage de la fausse qualité d'employé de la SNCF bénéficiaire d'un salaire mensuel et d'une pension militaire destinée à être versée sur le livret ;
17Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations dont il ne résulte pas que l'usage de la fausse qualité, au demeurant non visée par la prévention, ait été déterminante de la remise des biens ou services ou du règlement des factures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
18Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 42 de la cour d'appel de Riom en date du 18 janvier 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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