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(sur le second moyen) ESCROQUERIE : Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-80.909

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1997, 96-80.909, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.909
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-80.909, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) ESCROQUERIE ; Manoeuvres frauduleuses ; Caractère déterminant ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 42 de la cour d'appel de Riom en date du 18 janvier 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.909

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571887.

Titrage officiel

(sur le second moyen) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Caractère déterminant - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

7Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait excipé devant la cour d'appel d'un défaut de réponse du juge d'instruction à ses demandes de confrontation; que, conformément aux dispositions des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

9Qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;

10Mais sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que Richard X... a été déclaré coupable d'escroqueries ;

12"aux motifs que les escroqueries reprochées sont parfaitement constituées, Richard X... n'ayant obtenu ces prestations et services des commerçants au moyen de chèques et la prise en charge par la banque des achats et prestations de services obtenus avec la carte bancaire qu'au moyen des manoeuvres frauduleuses préalables, constituées par la prise de fausse qualité de salarié SNCF, percevant un salaire fixe et de pensionné militaire, qualités laissant croire qu'il disposait de revenus lui permettant d'alimenter régulièrement son compte et ayant déterminé la remise des chéquiers et de la carte bancaire ;

13"alors que l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne caractérisent l'escroquerie que s'ils ont déterminé la remise; qu'en ne faisant pas apparaître en quoi l'usage par le prévenu d'une fausse qualité avait déterminé les commerçants à lui remettre des biens ou services, et en ne constatant pas davantage que le règlement des factures de carte bancaire émises sur un compte à découvert résultait de cet usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ;

16Attendu que, pour déclarer Richard X... coupable d'escroqueries au préjudice de diverses personnes, la cour d'appel retient qu'il a obtenu de la caisse d'épargne de Montluçon l'ouverture d'un compte chèque et d'un livret A ainsi que la délivrance de chéquiers et d'une carte bancaire en faisant notamment usage de la fausse qualité d'employé de la SNCF bénéficiaire d'un salaire mensuel et d'une pension militaire destinée à être versée sur le livret ;

17Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations dont il ne résulte pas que l'usage de la fausse qualité, au demeurant non visée par la prévention, ait été déterminante de la remise des biens ou services ou du règlement des factures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

18Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 42 de la cour d'appel de Riom en date du 18 janvier 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.909
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-80.909, inédit

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