Cassation : Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-83.744
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1997, 96-83.744, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Télécopie adressée au greffe de la Cour d'appel (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.744
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-83.744, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Télécopie adressée au greffe de la Cour d'appel (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.744
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550373.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télécopie adressée au greffe de la Cour d'appel (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Giséla, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 4 avril 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, pour se pourvoir contre l'arrêt qui lui avait été signifié le 12 juin 1996, la demanderesse s'est bornée à adresser au greffe de la chambre d'accusation, le 8 juillet 1996, une télécopie portant "demande de pourvoi en cassation"; que ce document a été ensuite transcrit sur le registre prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article susvisé, une telle déclaration est irrecevable ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder,, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme karsenty conseiller référendaire,
14Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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