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Cassation : Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-83.744

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1997, 96-83.744, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.744
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-83.744, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Télécopie adressée au greffe de la Cour d'appel (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550373.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télécopie adressée au greffe de la Cour d'appel (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Giséla, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 4 avril 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu que, pour se pourvoir contre l'arrêt qui lui avait été signifié le 12 juin 1996, la demanderesse s'est bornée à adresser au greffe de la chambre d'accusation, le 8 juillet 1996, une télécopie portant "demande de pourvoi en cassation"; que ce document a été ensuite transcrit sur le registre prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article susvisé, une telle déclaration est irrecevable ;

10Par ces motifs,

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder,, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme karsenty conseiller référendaire,

14Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.744
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-83.744, inédit

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