Detention provisoire : Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-88.288
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 2003, 02-88.288, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Prolongation excédant la durée de quatre mois prescrite par l'article 145-1 du Code de procédure pénale
- Pouvoirs de la chambre de l'instruction
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.288
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-88.288, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation excédant la durée de quatre mois prescrite par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Pouvoirs de la chambre de l'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.288
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600689.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de quatre mois prescrite par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Pouvoirs de la chambre de l'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hari,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur la prolongation de sa détention provisoire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, par ordonnance rendue le 25 novembre 2002, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire d'Hari X... pour une durée de six mois à compter du 27 novembre 2002 à zéro heure ;
10Attendu que, statuant sur les appels formés contre cette décision par la personne mise en examen et par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention provisoire, mais a fixé à quatre mois la durée de cette mesure ;
11Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation de l'ordonnance de prolongation et ordonné sa mise en liberté, dès lors qu'en infirmant partiellement la décision pour la rendre conforme aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se sont bornés à faire usage du pouvoir de réformation qui résulte de l'effet dévolutif de l'appel ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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