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Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-85.678

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 2003, 02-85.678, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.678
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-85.678, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.678

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599124.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Y... Kamel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... Y... coupable de violence aggravée et en répression l'a condamné à un an de prison ferme, ensemble a prononcé la confiscation des scellés au profit de l'état ;

11"aux motifs qu'il est fait grief à Kamel X... Y... d'avoir à Sedan le 14 juillet 2001 volontairement commis des violences avec arme sur Jean-Philippe Z... et Antonio A... dont il est résulté une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et d'avoir les mêmes lieu et jour sur les mêmes victimes commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec les deux circonstances aggravantes d'usage d'arme et de réunion, les mêmes faits étant reprochés à deux autres prévenus ; que Kamel X... Y... persiste devant la Cour à soutenir être étranger aux scènes de violences ayant opposé devant le restaurant Kebab sis place de Torcy à Sedan Frédéric B... et Gaël C... à Jean-Philippe Z... et Antonio A..., et il se prévaut à cet égard de deux attestations d'une cliente et d'un employé de l'établissement de restauration rapide turque excluant sa présence au moment des faits litigieux ;

12"aux motifs encore qu'ainsi que l'ont relevé justement les premiers juges, il est constant qu'Isabelle Z..., soeur et compagne des victimes, Jean-Philippe Z... et Antonio A..., est depuis la condamnation à dix ans de réclusion pour viol sur sa personne de Dominique B..., frère de l'un des trois prévenus, régulièrement l'objet d'insultes et de menaces diverses par les membres de la famille B... ; qu'alors qu'Isabelle Z... attendait dans la voiture stationnée devant le restaurant turc son frère et son ami partis acheter de quoi se restaurer, elle a clairement vu trois individus frapper sur le trottoir son ami à coups de matraque sur les instructions, de sa voiture, de Frédéric B... qu'elle a formellement reconnu, s'agissant du frère de son violeur, et elle est parvenue à faire cesser les coups en criant et en pointant vers eux un revolver d'alarme ; que Frédéric B... a alors démarré sa voiture et a foncé en sa direction, roulant sur la jambe d'Antonio A..., puis son frère Jean-Philippe Z... sorti du Kebab réussissait à séparer les antagonistes ; que les quatre agresseurs parmi lesquels Kamel X... Y... et Gaël C..., tous deux de la ZUP, partaient dans la voiture conduite par Frédéric B... ; mais attendu qu'alors que Jean-Philippe Z... et Antonio A..., ainsi qu'Isabelle Z... sortaient tous trois du restaurant après leurs achats, les quatre agresseurs revenaient à pied munis de barres, dont l'un, Kamel X... Y... s'était en partie masqué le visage par un foulard mais était néanmoins reconnu par Isabelle Z..., et rouaient de coups avec leurs armes Jean-Philippe Z... qui était tombé à terre en essayant de fuir ;

13que, lors de l'enquête de police qui n'a pas permis d'identifier le quatrième agresseur, tant Kamel X... Y... que Gaël C... et Frédéric B... ont nié les faits, nonobstant leur reconnaissance par Isabelle Z... et Antonio A... sur tapissage ; qu'ils ont réitéré leurs dénégations en première instance, étant toutefois souligné que seul des trois condamnés à la même peine d'un an d'emprisonnement, Kamel X... Y... a fait appel ; que la déclaration de culpabilité décidée par les premiers juges ne peut qu'être approuvée, au regard des déclarations précises et concordantes des victimes et de leur accompagnatrice, qui ont identifié formellement leurs agresseurs dont l'appelant, au caractère plausible de la vengeance décidée par Frédéric B... et ses amis lesquels ont stupidement épousé sa querelle, à l'absence de toute pertinence des attestations produites en première instance par Kamel X... Y... qui n'a pas osé les présenter devant la Cour mais n'a pas hésité à faire attester à nouveau deux autres personnes dont les déclarations ne sont pas plus probantes, dans la mesure où la cliente ne décrit qu'un moment de l'altercation, alors que la scène de violences qui s'est passée à l'extérieur de l'établissement a connu plusieurs épisodes successifs, et que l'employé se borne à dire n'avoir vu dans les deux jeunes gens entrés dans le restaurant Kamel X... Y..., alors que celui-ci parmi les quatre agresseurs a pu ne pas entrer dans le Kebab et que les violences se situant toutes à l'extérieur du restaurant, la vague attestation de

14l'employé est sans portée ;

15"et aux motifs enfin sur la peine, que sa nature et sa durée, un an d'emprisonnement, laquelle a été acceptée par les deux autres prévenus, est pleinement justifiée tant par la gravité de ces violences infligées de façon inadmissible à des proches d'une jeune femme, à laquelle les agresseurs font l'outrecuidant grief de s'être plainte à bon droit, ainsi que la justice l'a décidé, d'avoir été victime d'un viol par le frère de l'un d'eux, que par l'inconséquence de l'appelant qui persiste à nier l'évidence et n'exprime par conséquent aucun remords si bien que le jugement doit être confirmé sur l'action publique, sur la culpabilité, la peine et la confiscation des scellés ;

16"alors que, d'une part, tout arrêt doit contenir des motifs suffisants, non contradictoires pour qu'il puisse être légalement justifié, qu'il appert de la décision attaquée qu'Isabelle Z... a clairement vu trois individus frapper sur le trottoir son ami à coups de matraque ; qu'il est fait ensuite état des quatre agresseurs sans que l'on puisse savoir en quoi et pourquoi on est passé du chiffre de trois au chiffre de quatre ; qu'ainsi la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences d'une motivation pertinente ;

17"alors que, d'autre part, la Cour se contredit en relevant en premier lieu qu'Isabelle Z... attendait dans la voiture stationnée devant le restaurant turc son

18frère et son ami partis acheter de quoi se restaurer et en soulignant d'autre part que Jean-Philippe Z... et Antonio A..., ainsi qu'Isabelle Z..., sortaient tous trois du restaurant après leurs achats ;

19que cette irréductible contradiction est de nature à entraîner la cassation totale de l'arrêt ;

20"alors que, de troisième part, la Cour relève que les quatre agresseurs à pied munis de barres comptaient parmi eux Kamel X... Y..., lequel s'était en partie masqué le visage par un foulard mais était néanmoins reconnu par Isabelle Z... ; que la Cour ne pouvait sans mieux s'en expliquer relever que Kamel X... Y... avait le visage masqué par un foulard et affirmer comme ça qu'il a été reconnu par Isabelle Z... d'où une nouvelle méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

21"alors qu'au surplus, lorsqu'une personne est poursuivie sur les seules déclarations et dénonciations de la ou des victimes des actes d'agression en cause, la juridiction de jugement ne peut se contenter des seules déclarations de la ou des victimes sans autres éléments objectifs lorsque, comme en l'espèce, un des prévenus contestait vigoureusement être sur le site au moment des faits et produisait à cet égard des éléments de preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait à partir de motifs inopérants et contradictoires, la Cour, qui se fonde uniquement sur les déclarations de la victime ne justifie pas légalement son arrêt spécialement au regard des exigences d'un procès équitable ;

22"et alors, enfin et en tout état de cause, que s'agissant d'une peine ferme privative de liberté, la Cour qui devait spécialement motiver sa décision quant à ce, n'a pu utilement retenir le motif selon lequel, de façon inconséquente, l'appelant persisterait à nier l'évidence en n'exprimant par conséquent aucun remords ;

23cependant, que l'appelant comme il en avait parfaitement le droit, contestait toute participation à la rixe et donc sa culpabilité, si bien qu'il ne pouvait ce faisant reconnaître ladite culpabiilté et exprimer des remords ; qu'en statuant à partir de motifs inopérants pour prononcer une peine privative de liberté non assortie de sursis, la Cour viole les textes et principes cités au moyen" ;

24Attendu que, pour déclarer Kamel X... Y... coupable de violences aggravées et le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des moyens de preuve contradictoirement débattus, et répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

26D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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