Cassation : Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-83.210
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 2003, 02-83.210, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Pouvoirs
- Etendue
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 609
- Code de procédure pénale, article 509
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.210
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-83.210, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Etendue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.210
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565566.
Titrage officiel
CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Daniel,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2002, qui, pour contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a, sur renvoi après cassation, condamné à deux amendes de 750 et 225 euros et 9 mois de suspension du permis de conduire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 609, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a porté de six mois à neuf mois la durée de suspension du permis de conduire de Daniel X... ;
11"aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits et des condamnations déjà prononcées, le permis de Daniel X... devait être suspendu pour une durée de neuf mois ;
12"alors que la cassation obtenue par le condamné est limitée aux chefs de l'arrêt qui lui sont défavorables ; qu'en l'état d'une cassation prononcée sur la peine d'emprisonnement décidée à tort en matière contraventionnelle, la cour d'appel de renvoi ne pouvait augmenter la durée de suspension du permis de conduire décidée par l'arrêt partiellement cassé" ;
13Attendu que, par arrêt du 10 octobre 2000, la cour d'appel de Pau a condamné Daniel X..., pour contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, à 1 mois d'emprisonnement et 6 mois de de suspension du permis de conduire ;
14Attendu que, cet arrêt ayant été cassé en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, la juridiction de renvoi a condamné le prévenu à deux amendes et à 9 mois de suspension du permis de conduire ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, sur les appels du prévenu et du ministère public et dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 509 et 609 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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