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Saisies : Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371

Mots-clés

  • Saisies
  • Saisies spéciales
  • Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
  • Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire
  • Conditions
  • Mise en examen du propriétaire (non)
  • Indices de commission d'une infraction
  • Défaut
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 706-153
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-81.371
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00135
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels ; Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire ; Conditions ; Mise en examen du propriétaire (non) ; Indices de commission d'une infraction ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-81.371

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00135

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

saisies

saisies spéciales

saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire

conditions

mise en examen du propriétaire (non)

indices de commission d'une infraction

défaut

portée

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire.

Cependant, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure.

Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, retient, après avoir annulé par arrêt distinct la mise en examen du titulaire de ce bien incorporel faute d'indices graves ou concordants à son encontre d'avoir commis les faits reprochés, que l'information judiciaire se poursuit, qu'il ne peut être exclu qu'elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant son implication plus consistante dans les faits objet de la saisine et que, en l'état du rôle important qu'il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu'à l'issue de l'information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 19-81.371 F-P+B+I

2N° 135

3EB2

44 MARS 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 MARS 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. J... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, infraction au code de la construction et de l'habitation, complicité de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction .

14Par ordonnance en date du 23 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. J... K..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre ,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Dans le cadre de l'information judiciaire suivie des chefs susvisés, le juge d'instruction a ordonné, par deux ordonnances en date du 11 avril 2018, d'une part la saisie d'une créance de 331 925,39 euros figurant sur un contrat d'assurance sur la vie dont M. K... est titulaire au Crédit agricole, d'autre part celle de sommes d'argent inscrites au crédit de ses comptes bancaires.

213. M. K... a relevé appel de ces décisions.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et septième branches

244. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches

26Enoncé du moyen

275. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591, 593, 706-141, 706-141-1, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble le droit à la présomption d'innocence et le principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale.

286. Le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de saisie pénale de la créance de 331 925,39 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie intitulé Floriane [...] ouvert auprès de Prédica prévoyance du Crédit Agricole, dont est titulaire M. K..., alors :

29« 1°/ que seuls sont saisissables les biens dont la confiscation est encourue ; qu'en émettant l'hypothèse qu'il ne pouvait être exclu que la poursuite de l'information pénale aboutisse à de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de sa saisine, en l'état du rôle important joué dans le mécanisme de fraude suspectée, nonobstant l'annulation de la mise en examen de M. K..., en l'absence d'indices graves ou concordants de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen, la cour d'appel qui s'est fondée sur une hypothèse non vérifiée et sur un motif d'ordre général tiré du rôle important de M. K..., s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. K... encourt la peine de confiscation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

302°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse qu'il ne pouvait être exclu que la poursuite de l'information pénale aboutisse à de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de sa saisine, en l'état du rôle important joué dans le mécanisme de fraude suspectée, nonobstant l'annulation de la mise en examen de M. K..., en l'absence d'indices graves ou concordants de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen, la cour d'appel a déduit un motif dubitatif ;

313°/ que il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en se déterminant sur les conséquences de l'annulation de la mise en examen de M. K..., par arrêt du même jour, sans qu'il ait été mis à même de s'expliquer sur cette décision, ni sur ces implications, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble la disposition précitée ;

326°/ que le fait de ne pas se reconnaître coupable ne peut justifier une mesure de contrainte ; qu'en l'espèce, afin de justifier la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie du demandeur, la chambre de l'instruction a retenu qu'il conteste toute responsabilité pénale, ce qui le rend susceptible de vouloir échapper à toute sanction pénale en connaissance des éléments du dossier ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le droit au respect de la présomption d'innocence. »

33Réponse de la Cour

34Vu les articles 593 et 706-153 du code de procédure pénale :

357. Il résulte du second de ces textes que, au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner par décision motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

368. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

379. Il se déduit de ces textes que, si la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.280), la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.

3810. Pour confirmer la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que, par arrêt distinct en date du 29 janvier 2019, la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation de la mise en examen de M. K... à défaut de l'existence d'indices graves ou concordants, à la date du 11 avril 2018, de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen.

3911. Les juges ajoutent que, cependant, l'information judiciaire se poursuit, qu'il ne peut être exclu qu'elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de la saisine et que, en l'état du rôle important qu'il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu'à l'issue définitive de l'information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation.

4012. En prononçant par ces seuls motifs, pour partie hypothétiques, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, a insuffisamment justifié sa décision.

4113. La cassation est par conséquent encourue.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

44RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-81.371
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00135
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, publié au Bulletin

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