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Amnistie : Cass. crim., 4 novembre 1976, n° 75-90.139

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1976, 75-90.139, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 16 juillet 1974
  • Amnistie de droit
  • Infractions fiscales commises à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes commerciaux
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.139
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310 P. 793
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1976, n° 75-90.139, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 16 juillet 1974 ; Amnistie de droit ; Infractions fiscales commises à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes commerciaux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se trouve amnistiée de droit, en application des articles 23, paragraphes 1 et 2, paragraphe 3 de la loi du 16 juillet 1974, l'infraction fiscale prévue par l'article 1737 du Code général des impôts lorsqu'elle a été commise à l'occasion d'un conflit relatif à des problèmes commerciaux (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310 P. 793

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.139

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061913.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Infractions fiscales commises à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes commerciaux.

Références de titrage : * CONTROLE FISCAL - Opposition à fonctions - Infraction commise à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes commerciaux - Amnistie de droit - Loi du 16 juillet 1974.

Sommaire officiel

Se trouve amnistiée de droit, en application des articles 23, paragraphes 1 et 2, paragraphe 3 de la loi du 16 juillet 1974, l'infraction fiscale prévue par l'article 1737 du Code général des impôts lorsqu'elle a été commise à l'occasion d'un conflit relatif à des problèmes commerciaux (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1974, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X...(GEORGES), Y...(BERNARD), Z...(ALAIN), A...(RENE), B...(LOUIS), C...(MICHEL), D...(PIERRE), E... (CLAUDE) POUR OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, PARTICIPATION A UNE TELLE OPPOSITION ET INFRACTION A L'ARTICLE 1737 DU CODE DES IMPOTS, A DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2-3° ET 23-1° DE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, SUR LES CITATIONS DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EXERCANT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE L'ACTION FISCALE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AU TRESOR PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-3° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS, PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE FISCAL COMMISES PAR LES HUIT PREVENUS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 ;

4" AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU AMNISTIER D'UNE MANIERE GENERALE LES INFRACTIONS COMMISES A L'OCCASION DE CONFLITS RELATIFS A DES PROBLEMES AGRICOLES, RURAUX, ARTISANAUX OU COMMERCIAUX, D'OU IL SUIVRAIT QUE, DANS L'ARTICLE 2-3° DE LA LOI, LE TERME DELIT NE DOIT PAS ETRE PRIS AU SENS RESTRICTIF, MAIS AU SENS PLUS GENERAL D'INFRACTION, ALORS QUE L'ARTICLE 23-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 EXCLUT SANS AMBIGUITE DU BENEFICE DE L'AMNISTIE LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION EN MATIERE FISCALE A LA SEULE EXCEPTION DES DELITS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-3° DE LADITE LOI ;

5QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, BIEN QUE RESSORTISSANT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, N'EST PAS UN DELIT ;

6QUE CETTE INFRACTION N'EST, A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE, SANCTIONNEE QUE PAR UNE AMENDE FISCALE, LAQUELLE PARTICIPE DE LA NATURE DES REPARATIONS CIVILES ET NE PEUT EN CONSEQUENCE ENTRER AU NOMBRE DES PEINES DONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI, L'AMNISTIE ENTRAINE LA REMISE ;

7QU'AINSI LES JUGES D'APPEL ONT, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETATION DE L'INTENTION DU LEGISLATEUR, ETENDU ARBITRAIREMENT LA PORTEE D'UNE DISPOSITION LEGALE CLAIRE ET PRECISE QUI DOIT ETRE APPLIQUEE A LA LETTRE " ;

8ATTENDU QUE LES PREVENUS ETAIENT POURSUIVIS POUR OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT OU PARTICIPATION A UNE TELLE OPPOSITION ET POUR OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE FISCAL, EN VERTU DES ARTICLES 1737 ET 1746-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

9ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES FAITS INCRIMINES ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 A L'OCCASION DE CONFLITS RELATIFS A DES PROBLEMES COMMERCIAUX ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, A, PAR APPLICATION DES ARTICLES 23, PARAGRAPHE 1°, ET 2, PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE TANT EN CE QUI CONCERNE LA PREVENTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE CELLE AYANT POUR BASE L'ARTICLE 1746-2° DU MEME CODE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.139
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310 P. 793
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1976, n° 75-90.139, publié au Bulletin

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