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Abandon de famille : Cass. crim., 5 novembre 1976, n° 76-90.726

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1976, 76-90.726, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abandon de famille
  • Intention coupable
  • Prévenu en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens
  • Portée
  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 357-2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.726
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312 P. 796
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1976, n° 76-90.726, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Intention coupable ; Prévenu en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 357-2 alinéa 3 du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. Ce texte met donc à la charge du prévenu la preuve du caractère involontaire de l'abstention (1). Le fait par un prévenu d'avoir été admis au règlement judiciaire, puis déclaré en état de liquidation de biens ne saurait à lui seul justifier le non-paiement de la pension alimentaire, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le débiteur ait prouvé que son insolvabilité ait été totale et que, par suite, il ait été dans l'impossibilité absolue de payer cette pension (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312 P. 796

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.726

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061430.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Intention coupable - Prévenu en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Portée.

Références de titrage : * ABANDON DE FAMILLE - Intention coupable - Présomption relative au défaut de payement - Preuve contraire - Charge.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 357-2 alinéa 3 du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. Ce texte met donc à la charge du prévenu la preuve du caractère involontaire de l'abstention (1). Le fait par un prévenu d'avoir été admis au règlement judiciaire, puis déclaré en état de liquidation de biens ne saurait à lui seul justifier le non-paiement de la pension alimentaire, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le débiteur ait prouvé que son insolvabilité ait été totale et que, par suite, il ait été dans l'impossibilité absolue de payer cette pension (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (GONTRAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 FEVRIER 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEBITEUR D'UNE PENSION ALIMENTAIRE COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE POUR ETRE A STRASBOURG D'OCTOBRE 1973 A JUIN 1975, VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION ALIMENTAIRE AU VERSEMENT DE LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR LE 25 OCTOBRE 1971, ET CE FAISANT, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS ;

4" AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE S'IL ETAIT VRAI QUE LE PREVENU S'ETAIT TROUVE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DE BIENS, IL ETAIT NEANMOINS ETABLI QU'IL TRAVAILLE REGULIEREMENT ET QU'IL PERCOIT UN SALAIRE DE 3000 FRANCS PAR MOIS ;

5" ALORS QUE, D'UNE PART, LE REFUS DE PAIEMENT DU PREVENU ETANT JUSTIFIE PAR SA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS, LAQUELLE CONSTITUE UNE PRESOMPTION D'INSOLVABILITE, LA COUR D'APPEL DEVAIT EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ET DECIDER QUE LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE N'ETAIT PAS CONSTITUE EN L'ESPECE, FAUTE D'ELEMENT INTENTIONNEL ;

6" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT LE SALAIRE ACTUELLEMENT PERCU A LA DATE DE LA DECISION, SANS RECHERCHER SI AU MOMENT DES FAITS D'ABANDON PECUNIAIRE, LE DEBITEUR JOUISSAIT DES MEMES EMOLUMENTS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS STATUE DANS LES LIMITES DE LA CITATION QUI L'AVAIT SAISIE ;

7" ALORS ENFIN, QU'EN NE RAPPELANT PAS LA DATE A LAQUELLE LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE TRANSFORME EN LIQUIDATION DE BIENS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA HAUTE JURIDICTION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE " ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE, QUE X..., DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1973 AU 30 JUIN 1975, EST VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL A ETE CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE POUR ELLE-MEME ET SES ENFANTS MINEURS PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1971 ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, ET NOTAMMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL, DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

10QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE 357-2, ALINEA 3, DU CODE PENAL, LE DEFAUT DE PAIEMENT EST PRESUME VOLONTAIRE, SAUF PREUVE CONTRAIRE QUE CE TEXTE MET DONC A LA CHARGE DU PREVENU LA PREUVE DU CARACTERE INVOLONTAIRE DE L'ABSTENTION ;

11QUE LE FAIT PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR ETE ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS DECLARE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS NE SAURAIT A LUI SEUL JUSTIFIER LE NON-PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE, DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEBITEUR AIT PROUVE QUE SON INSOLVABILITE AIT ETE TOTALE ET QUE PAR SUITE IL AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE PAYER CETTE PENSION ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.726
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312 P. 796
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1976, n° 76-90.726, publié au Bulletin

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