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Abus de confiance : Cass. crim., 3 novembre 1976, n° 76-91.232

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1976, 76-91.232, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.232
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 787
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1976, n° 76-91.232, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Action civile ; Créancier ; Abus de confiance commis par un mandataire social ; Règlement judiciaire ; Mandataire non personnellement déclaré en faillite, ni condamné au comblement du passif social ; Règle de l'égalité des créanciers ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le mandataire social d'une société, auquel la faillite ou le règlement judiciaire de celle-ci n'a pas été étendu, et qui n'a pas été condamné au comblement du passif social, doit répondre sur son patrimoine personnel, qui n'est pas le gage de la masse des créanciers, des conséquences de ses agissements délictueux qui ont causé un préjudice direct à l'un de ses créanciers (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 787

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.232

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061910.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Créancier - Abus de confiance commis par un mandataire social - Règlement judiciaire - Mandataire non personnellement déclaré en faillite, ni condamné au comblement du passif social - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non).

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Créancier - Abus de confiance commis par un mandataire social - Règlement judiciaire - Mandataire non personnellement déclaré en faillite, ni condamné au comblement du passif social - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). | * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Créanciers du failli - Règle de l'égalité - Sociétés - Abus de confiance commis par un mandataire social - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation des biens - Application (non). | * SOCIETES - Société en général - Action civile - Créancier - Abus de confiance commis par un mandataire social - Mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non) /.

Sommaire officiel

Le mandataire social d'une société, auquel la faillite ou le règlement judiciaire de celle-ci n'a pas été étendu, et qui n'a pas été condamné au comblement du passif social, doit répondre sur son patrimoine personnel, qui n'est pas le gage de la masse des créanciers, des conséquences de ses agissements délictueux qui ont causé un préjudice direct à l'un de ses créanciers (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 9 AVRIL 1976, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

4ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

5DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE A LA SOCIETE DIEPAL LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DE LA VALEUR DES 145 TONNES DE CARTON QU'ELLE AVAIT ACHETEES A LA SOCIETE DIEPAL, METTANT CETTE SOMME A LA CHARGE DU DEMANDEUR, GERANT DE LA SOCIETE ARNAUD, LES MARCHANDISES EN CAUSE AYANT ETE REVENDUES A DES TIERS ;

6" AUX MOTIFS " QU'IL IMPORTE PEU QUE LA SOCIETE ARNAUD AIT ETE DECLAREE PAR LA SUITE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;

7QU'EN EFFET X..., QUI N'A PAS ETE DECLARE LUI-MEME EN ETAT DE FAILLITE, DOIT REPONDRE SUR SON PATRIMOINE PERSONNEL DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT RETENU A SA CHARGE, LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS ETANT ETRANGERE A CETTE SITUATION " ;

8" ALORS, D'UNE PART, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A BON DROIT DECIDE QUE, LA SOCIETE ARNAUD AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DIEPAL DE PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ;

9" QUE LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS REGULIERES QU'IL PENSAIT POUVOIR REMPLACER LA MARCHANDISE AVANT QU'ELLE SOIT RECLAMEE PAR LA SOCIETE DIEPAL ;

10" QU'IL SOUTENAIT QUE LA PARTIE CIVILE ETAIT TELLEMENT CONSCIENTE DU MANQUE DE FONDEMENT DE SON ACTION QU'ELLE AVAIT PRODUIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE, OU SA CREANCE AVAIT ETE ADMISE POUR 1 FRANC, A TITRE PROVISIONNEL ;

11" QU'A CE CHEF ESSENTIEL DE DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU, EN VIOLATION DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION ;

12" QU'IL EST BIEN EVIDENT QUE LE DEMANDEUR, AYANT AGI AU NOM DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGE, NE POUVAIT ETRE RECHERCHE SUR SES BIENS PERSONNELS, D'AUTANT PLUS QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE EN CAUSE AYANT ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE, IL NE S'AGISSAIT POUR LA SOCIETE DIEPAL QUE D'UN SIMPLE RETARD DE LIVRAISON ;

13" QUE LE DEMANDEUR N'A NULLEMENT BENEFICIE DE LA SOMME DE 257005,24 FRANCS, QUI EST ALLEE DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE ET QU'IL NE PEUT, DONC, EN ETRE PERSONNELLEMENT REDEVABLE ;

14" QUE LA SOCIETE DIEPAL AURAIT PRIS POSSESSION DES 145 TONNES DE CARTON UN PEU PLUS TARD ET QU'AINSI L'ALLOCATION DE LA SOMME DE 257005,24 FRANCS EST TOTALEMENT INJUSTIFIEE ;

15" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE SONT ENTACHES D'UNE ERREUR MANIFESTE ;

16" QUE, S'IL EST VRAI QUE LE DEMANDEUR N'A PAS ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE, LA SOCIETE ARNAUD NE L'A PAS ETE DAVANTAGE, MAIS QU'IL EST PARFAITEMENT POSSIBLE QUE LA LIQUIDATION DE BIENS PRONONCEE, APRES DEPOT DU BILAN A LA DATE DU 5 JUILLET 1974, SOIT CONVERTIE EN FAILLITE ET QUE CETTE FAILLITE SOIT ETENDUE AU DEMANDEUR ;

17" QU'EN CONSEQUENCE, POUR QUE SOIT RESPECTEE LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS, LE PATRIMOINE PERSONNEL DU DEMANDEUR DOIT RESTER LE GAGE DE LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE ARNAUD ET NE SAURAIT PERMETTRE D'INDEMNISER LA SEULE SOCIETE DIEPAL ;

18" QUE LA CASSATION EST, DONC, INEVITABLE, POUR DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE LA REGLE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES EN CAS DE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE CELLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS " ;

19ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE ARNAUD, A, EN LES REVENDANT A DES TIERS, DETOURNE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DIEPAL, QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, 145 TONNES DE CARTON, QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE DEPOT, A CHARGE DE LES REPRESENTER A LADITE SOCIETE ;

20QUE, POUR DEMANDER PAIEMENT DE LA MARCHANDISE, LA SOCIETE DIEPAL A PRODUIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ARNAUD ;

21ATTENDU QUE POUR DECLARER NEANMOINS X... RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DETOURNEMENT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CE PREVENU, QUI N'A PAS INTERJETE APPEL DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE LE DECLARANT COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, N'A PAS LUI-MEME ETE JOINT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT GERANT ;

22ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

23QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE PREVENU DOIT ETRE CONDAMNE A LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION QU'IL A PERSONNELLEMENT COMMISE ;

24QUE, D'AUTRE PART, X... N'AYANT PAS ETE JOINT AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET N'AYANT PAS ETE CONDAMNE AU COMBLEMENT DU PASSIF, LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE EST ETRANGERE A LA PRESENTE ESPECE ;

25D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

27REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.232
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 787
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REJET

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1976, n° 76-91.232, publié au Bulletin

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