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Presse : Cass. crim., 4 novembre 1980, n° 79-91.471

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1980, 79-91.471, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.471
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1980, n° 79-91.471, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Citation délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi ; Portée ; Instruction ; Ordonnance de renvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai qu'en s'abstenant d'annuler la citation qui avait été délivrée au prévenu, en suite d'une ordonnance de renvoi, et qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, une cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit article, cette omission ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le prévenu ait sollicité le report des débats (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.471

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-11-24 Bulletin Criminel 1954 N. 349 p.602 (REJET). (1) (1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-25 Bulletin Criminel 1979 N. 252 p.679 (REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-21 Bulletin Criminel 1953 N. 255 p.440 (CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 279 p.583 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-09 Bulletin Criminel 1974 N. 12 p.28 (CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-13 Bulletin Criminel 1978 N. 313 p.809 (CASSATION PARTIELLE). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061509.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Citation - Citation délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi - Portée.

2) PRESSE - Procédure - Instruction - Ordonnance de renvoi - Portée.

Sommaire officiel

S'il est vrai qu'en s'abstenant d'annuler la citation qui avait été délivrée au prévenu, en suite d'une ordonnance de renvoi, et qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, une cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit article, cette omission ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le prévenu ait sollicité le report des débats (1).

Les juges, qui relèvent une erreur viciant l'ordonnance de renvoi par laquelle ils sont saisis, ont le devoir de statuer sur la prévention, telle qu'elle résulte du réquisitoire introductif et de la plainte avec constitution de partie civile, lesquelles ont irrévocablement fixé les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, et sauf décision de non-lieu partiel, définitivement délimité la poursuite (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-11-24 Bulletin Criminel 1954 N. 349 p.602 (REJET). (1) (1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-25 Bulletin Criminel 1979 N. 252 p.679 (REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-21 Bulletin Criminel 1953 N. 255 p.440 (CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 279 p.583 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-09 Bulletin Criminel 1974 N. 12 p.28 (CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-13 Bulletin Criminel 1978 N. 313 p.809 (CASSATION PARTIELLE). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR INSUFFISANCE, NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS DUMENT VISEES, MANQUE DE BASES LEGALES ;

3" EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE (VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881) ET A CONFIRME SUR CE POINT LA DECISION ENTREPRISE ;

4" AU MOTIF QUE A... ALAIN A ETE INCULPE DU DELIT DE DIFFAMATION PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI SUR LA PRESSE, ARTICLES VISES EXPRESSEMENT DANS L'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION ET QU'IL NE POUVAIT SE MEPRENDRE NI SUR LES FAITS, NI SUR LA PEINE ENCOURUE ;

5" ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'ETAIT NULLE LA CITATION DU 3 JUILLET 1978 EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI VISAIT UN TEXTE ERRONE ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI RECONNAISSAIT DANS SON ARRET LE CARACTERE ERRONE DES TEXTES VISES, ETAIT TENUE DE REPONDRE DE CE CHEF AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ; "

6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTIONS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

7" EN CE QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

8" AU MOTIF QUE A... ALAIN A ETE INCULPE DU DELIT DE DIFFAMATION PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI SUR LA PRESSE, ARTICLES VISES EXPRESSEMENT DANS L'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION, QU'IL NE POUVAIT SE MEPRENDRE NI SUR LES FAITS, NI SUR LA PEINE ENCOURUE ;

9" ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR REGULIEREMENT VISEES, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE JUSQU'AU JOUR OU LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A RENDU SON JUGEMENT, IL IGNORAIT DU FAIT DE L'IRREGULARITE DE LA CITATION, S'IL ETAIT POURSUIVI DEVANT CE TRIBUNAL ; - EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 20 JUILLET 1881 DIFFAMATION ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC ;

10-OU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ; "

11ATTENDU QUE M... A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION CONTRE A.., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL LE MEILLEUR, A RAISON DE LA PARUTION, DANS LE NUMERO DE L'EDITION MARSEILLAIRE DUDIT JOURNAL, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1977, D'UN ARTICLE NON SIGNE, INTITULE "FACULTES DENTAIRES", LE METTANT EN CAUSE ; QUE LA PLAINTE, APRES AVOIR ARTICULE LES PASSAGES INCRIMINES DE L'ARTICLE, LES QUALIFIAIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, EN VISANT LES ARTICLES 29 ALINEA 1 ET 32 ALINEA 1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; QUE CES TEXTES ONT ETE EGALEMENT VISES PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, QUI SE REFERAIT A LA PLAINTE ; QUE, CEPENDANT, L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENVOYANT A... DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS M..., A VISE L'ARTICLE 39 DE LA LOI PRECITEE ; QUE CETTE ERREUR A ETE REPRODUITE DANS LA CITATION A COMPARAITRE DELIVREE AU PREVENU, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE RENVOI ;

12ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE QUE LE PREVENU PRETENDAIT FONDER SUR LE VISA ERRONE DE CE TEXTE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 29 ET 32 ALINEA 1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LADITE LOI ; QUE L'ARRET AJOUTE QU'UNE ERREUR DE DACTYLOGRAPHIE A ETE COMMISE PAR LA SUITE DANS LE REQUISITOIRE DEFINITIF, L'ORDONNANCE DE RENVOI ET LA CITATION, L'ARTICLE 39 DE LA LOI SUR LA PRESSE AYANT ETE VISE A LA PLACE DE L'ARTICLE 32 DE CETTE LOI ; QUE L'ARRET PRECISE QUE A... AYANT ETE INCULPE DU DELIT DE DIFFAMATION PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, TEXTES EXPRESSEMENT VISES DANS L'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION, IL N'A PU SE MEPRENDRE NI SUR LES FAITS POURSUIVIS, NI SUR LA PEINE ENCOURUE ;

13ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF D'UN PRETENDU DEFAUT DE REPONSE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA CITATION QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE EN SUITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ; QUE, SI, A LA VERITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, EN S'ABSTENANT D'ANNULER LA CITATION, BIEN QUE CELLE-CI NE FUT PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE PRECITE, CETTE OMISSION NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION, DES LORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LE PREVENU AIT SOLLICITE LE REPORT DES DEBATS ; QUE LES JUGES, APRES AVOIR RELEVE L'ERREUR CONTENUE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI PAR LAQUELLE ILS ETAIENT SAISIS, AVAIENT LE DEVOIR DE STATUER, COMME ILS L'ONT FAIT, SUR LA PREVENTION, TELLE QU'ELLE RESULTAIT DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LESQUELS AVAIENT IRREVOCABLEMENT FIXE LES POINTS SUR LESQUELS LE PREVENU AURAIT A SE DEFENDRE, ET SAUF DECISION DE NON-LIEU PARTIEL, DEFINITIVEMENT DELIMITE LA POURSUITE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.471
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1980, n° 79-91.471, publié au Bulletin

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