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1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 4 novembre 1992, n° 92-84.972

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1992, 92-84.972, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Non-lieu à désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
  • Portée
  • 2° cassation
  • Pourvoi
  • Effet suspensif
  • Chambre d'accusation
  • Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
  • Requête ou ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Code de procédure pénale, article 571
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.972
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 356 p. 988
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1992, n° 92-84.972, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Non-lieu à désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Portée ; 2° cassation ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Chambre d'accusation ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Requête ou ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° A défaut de désignation d'une juridiction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 356 p. 988

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.972

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066942.

Titrage officiel

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Non-lieu à désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Portée

2° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête ou ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle - Portée

Sommaire officiel

1° A défaut de désignation d'une juridiction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun

2° Le pourvoi formé contre un arrêt préparatoire, interlocutoire ou d'instruction rendu par une chambre d'accusation n'a pas d'effet suspensif, en l'absence d'une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, ou en cas d'ordonnance de ce magistrat refusant l'examen immédiat du pourvoi

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. Y... et autres des chefs de corruption, forfaiture par partialité, attentat à la Constitution, faux en écritures publiques et contre M. Z... et autres du chef de soustraction de documents dans les dépôts publics, a annulé l'ordonnance déclarant sa plainte irrecevable et a ordonné le renvoi de la procédure au doyen des juges d'instruction de Paris.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 28 septembre 1992, ayant prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 20 février 1991, qui, statuant sur la requête du procureur de la République de Paris, en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;

7Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2.4°, du Code de procédure pénale ;

9Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle :

10Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

11Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, la comparution personnelle du requérant n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale :

13Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 570 et 571 du même Code :

14Les moyens étant réunis ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu, d'une part, que, selon l'article 688 du Code de procédure pénale, la procédure est suivie conformément aux règles du droit commun jusqu'à la désignation de la juridiction compétente par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en application des dispositions des articles 679 et suivants de ce Code, ou en cas d'arrêt disant n'y avoir lieu à désignation ;

17Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 570 et 571 du même Code que, lorsque la chambre d'accusation a statué par un arrêt préparatoire, interlocutoire ou d'instruction ne mettant pas fin à la procédure, et en l'absence d'une requête adressée au président de la chambre criminelle, tendant à faire déclarer le pourvoi immédiatement recevable, ou en cas d'ordonnance de ce magistrat, refusant l'examen immédiat du pourvoi, celui-ci n'a pas d'effet suspensif et l'arrêt de la chambre d'accusation est exécutoire ;

18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 17 septembre 1990, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre des magistrats de l'ordre judiciaire ; que, saisie en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner une juridiction ; que, par une ordonnance du 3 juin 1991, le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris a fixé à 3 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile dans un délai de 20 jours ; que X... ayant relevé appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation l'a confirmée, par un arrêt du 17 janvier 1992 devenu exécutoire en l'absence de requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ; que le 4 mars 1992, le doyen des juges d'instruction de Paris a rendu une ordonnance d'irrecevabilité, la partie civile n'ayant pas consigné dans le délai prescrit ;

19Attendu que, saisie de l'appel de cette dernière décision, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, a déclaré recevable et bien fondé l'appel de X..., annulé l'ordonnance entreprise et renvoyé la procédure devant le doyen des juges d'instruction de Paris, au motif que l'ordonnance du 3 juin 1991, fixant le montant de la consignation, n'avait pas un caractère définitif, faute pour la Cour de Cassation d'avoir statué sur le pourvoi dont elle était saisie contre l'arrêt du 17 janvier 1992 qui avait confirmé cette ordonnance ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance fixant consignation était exécutoire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.972
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 356 p. 988
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1992, n° 92-84.972, publié au Bulletin

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