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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 novembre 1992, n° 92-84.609

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1992, 92-84.609, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.609
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1992, n° 92-84.609, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542686.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Claude, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'escroqueries et de faux en écriture de banque, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 148, 172, 198, 206, 571 et 593 du Code de procédure pénale ; d

5Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 176 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 172, 382, 383, 384 du Code de procédure pénale, et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté que lui avait présentée Claude Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés et les indices de culpabilité relevés contre lui, énonce d'une part que ni la détention depuis le 17 janvier 1992 de l'inculpé ni la conduite de l'information elle-même n'excèdent le délai raisonnable exigé par l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle observe, d'autre part, que saisie d'une demande de mise en liberté, elle n'a pas à se prononcer sur les nullités invoquées par Claude Y... ; qu'elle précise, enfin, que déjà condamné à plusieurs reprises et ayant fait l'objet de trois mandats d'arrêt et d'une procédure d'extradition, l'inculpé n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; qu'elle en déduit que sa détention est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à

6l'argumentation dont elle était saisie, a statué par des motifs exempts d'insuffisance et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant sa décision, et justifié celle-ci, conformément aux articles 145 et suivants du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués aux moyens ; D'où il suit que ceux-ci ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d

7Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.609
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1992, n° 92-84.609, inédit

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